Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 mars 1977, 98505, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PORTZOU IMMOBILIER" DONT LE SIEGE EST A ..., POUR LE SIEUR Z..., DEMEURANT A QUIMPERLE, ... ET POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT ... A RENNES, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 24 FEVRIER ET 30 JUIN 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 26 DECEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LEURS DEMANDES EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A LAQUELLE A ETE ASSUJETTIE LA SOCIETE "LE PORTZOU IMMOBILIER" PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 18 FEVRIER 1971, A RAISON DE L'EXPROPRIATION DE TERRAINS PRONONCEE EN 1962 ET DONT LE PRIX A ETE, POUR PARTIE, ENCAISSE EN 1968;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LE DECRET N. 67-464 DU 17 JUIN 1967 APPLICABLE AUX TRANSFERTS DE PROPRIETE INTERVENUS AVANT LE 1ER JANVIER 1968; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1963; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945;
CONSIDERANT QUE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES A LAQUELLE A ETE ASSUJETTIE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PORTZOU IMMOBILIER" A FAIT EGALEMENT L'OBJET D'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ADRESSES A CHACUN DES DEUX ASSOCIES ET PAR LESQUELS IL ETAIT DEMANDE A CHACUN D'EUX LE VERSEMENT DE LA MOITIE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE; QUE, PAR SUITE, CES DERNIERS SONT RECEVABLES, COMME LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PORTZOU IMMOBILIER" A DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE;
SUR LA REGULARITE EN LA FORME DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, SI LES REQUERANTS, POUR DEMANDER DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ETABLIE A RAISON D'UNE EXPROPRIATION REALISEE EN 1962, ONT SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN SE REFERANT A CE QU'AVAIT DECIDE LA COUR D'APPEL DE CAEN PAR UN ARRET EN DATE DU 8 JANVIER 1968, QUE LES TERRAINS LITIGIEUX N'AVAIENT PAS ETE ACHETES POUR ETRE REVENDUS, ILS N'ONT PAS CEPENDANT PRETENDU QUE CET ARRET PAR LEQUEL LA COUR A ACCORDE A LA SOCIETE "LE PORTZOU IMMOBILIER" UNE INDEMNITE DE REMPLOI PAR LE MOTIF QUE "LES TERRAINS N'ETAIENT PAS NOTOIREMENT DESTINES A LA VENTE", FAISAIT JURIDIQUEMENT OBSTACLE, EN VERTU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, A CE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ADOPTAT AU SUJET DE L'INTENTION DE REVENDRE UNE OPINION DIFFERENTE; QUE, PAR SUITE, EN NE STATUANT PAS SUR CETTE QUESTION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A ENTACHE SON JUGEMENT D'AUCUNE INSUFFISANCE DE MOTIFS;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 270 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'IMPOSITION LITIGIEUSE:.LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES VISEE A L'ARTICLE 256-1-2. DU PRESENT CODE EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR : ...C LES AFFAIRES FAITES : 1. PAR LES PERSONNES QUI HABITUELLEMENT ACHETENT EN LEUR NOM EN VUE DE LES REVENDRE DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE, DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES...";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PORTZOU IMMOBILIER" A ETE CONSTITUEE LES 21 ET 22 JUIN 1960 ENTRE LE SIEUR Z... ET LE SIEUR X...; QUE LE SIEUR Z..., PROPRIETAIRE DE CERTAINS TERRAINS DANS LA COMMUNE DE CONCARNEAU ET QUI, DEJA, DANS L'ACTE PAR LEQUEL IL ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE DE CES TERRAINS EN 1955, AVAIT DECLARE QUE CETTE ACQUISITION ETAIT FAITE DANS L'INTENTION DE LES LOTIR ET DE LES REVENDRE, A FAIT APPORT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES TERRAINS DONT S'AGIT; QU'A CETTE DATE LA VILLE DE CONCARNEAU AVAIT DECIDE D'ACQUERIR UNE GRANDE PARTIE DESDITS TERRAINS, SOIT A L'AMIABLE, SOIT PAR EXPROPRIATION, POUR LA REALISATION DE SES PROJETS, AINSI QUE LE MAIRE L'AVAIT FAIT SAVOIR AUX PROPRIETAIRES PAR UNE LETTRE EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 1959. QUE, PAR DELIBERATION DU 2 JUIN 1960, LE CONSEIL MUNICIPAL DE CONCARNEAU A DECIDE DE DEMANDER LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET D'ACQUISITION; QUE, BIEN QUE LES STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AIENT EXCLU L'ALIENATION DES IMMEUBLES SOCIAUX, IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE QUE LA SOCIETE "LE PORTZOU IMMOBILIER" NE S'EST EN REALITE CONSTITUEE QU'EN VUE DE CEDER, SOIT A L'AMIABLE, SOIT PAR VOIE D'EXPROPRIATION LES TERRAINS DONT S'AGIT; QU'AINSI L'INTENTION DE REVENDRE DE LA SOCIETE, AU SENS DE L'ARTICLE 270 PRECITE, DOIT ETRE REGARDEE COMME ETABLIE ET QUE CETTE SOCIETE ENTRAIT, DES LORS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE L'IMPOSITION NE VISE EN FAIT QU'UNE SEULE OPERATION, DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 270-C 1. PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE, SI LA COUR D'APPEL DE CAEN, POUR ACCORDER A LA SOCIETE REQUERANTE UNE INDEMNITE DE REMPLOI EN COMPLEMENT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION, S'EST FONDEE SUR CE QU'ON NE POUVAIT PAS "CONSIDERER" LES TERRAINS COMME ETANT NOTOIREMENT DESTINES A LA REVENTE", L'APPRECIATION AINSI PORTEE EST INTERVENUE DANS UN LITIGE AYANT UN AUTRE OBJET QUE L'ASSUJETTISSEMENT DE LA SOCIETE REQUERANTE A L'IMPOT; QUE L'ARRET DE LA COUR, QUI N'A QUE L'AUTORITE RELATIVE DE LA CHOSE JUGEE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, APPELEE A TRANCHER UN LITIGE OU LA "CHOSE DEMANDEE" N'EST PAS LA MEME, FORMULE UNE APPRECIATION DIFFERENTE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PORTZOU IMMOBILIER" ET LES SIEURS Z... ET X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LEUR DEMANDE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE PORTZOU IMMOBILIER" ET DES SIEURS Z... ET DAVID Y... REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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