Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 juin 1977, 02594, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ... , DEMEURANT A ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 AVRIL 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 FEVRIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967 ET 1968, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE, EN 1966, LE SIEUR ... EXERCAIT LA PROFESSION DE CHIRURGIEN; QU'EN OUTRE, IL ASSURAIT, MOYENNANT REMUNERATION, L'ENCAISSEMENT DE COTISATIONS ET PRIMES D'ASSURANCE-VIE AUPRES DE SES CONFRERES POUR LE COMPTE DU ... ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ... ; QU'ENFIN IL EXERCAIT, A TITRE BENEVOLE, LES FONCTIONS DE PRESIDENT DU SYNDICAT DES MEDECINS DE L'HOPITAL ... ET DE SECRETAIRE DE LA FEDERATION ... ;
CONSIDERANT QU'EN 1967 ET 1968 LE SIEUR ... QUI AVAIT CESSE TOUTE ACTIVITE REMUNEREE EN SA QUALITE DE CHIRURGIEN, S'EST BORNE A DONNER OCCASIONNELLEMENT DES SOINS GRATUITS; QU'IL A CONTINUE A EXERCER UNE ACTIVITE REMUNEREE, POUR LE COMPTE DU ... ET DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ... ET UNE ACTIVITE BENEVOLE POUR LE COMPTE DU SYNDICAT ... , QUE L'ADMINISTRATION A EVALUE D'OFFICE SES REVENUS NON COMMERCIAUX POUR CHACUNE DES ANNEES 1966, 1967 ET 1968 ET A REINTEGRE DANS SES REVENUS IMPOSABLES CELLES DE SES DEPENSES QUE LE SIEUR ... AVAIT DEDUITES, AU TITRE DE L'ANNEE 1966, A RAISON DE SON ACTIVITE BENEVOLE AU SEIN D'ORGANISMES PROFESSIONNELS ET, AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968, A RAISON DE CETTE MEME ACTIVITE ET EGALEMENT DE L'ACTIVITE CHIRURGICALE QU'IL EXERCAIT OCCASIONNELLEMENT A TITRE GRATUIT; QUE LE SIEUR ... CONTESTE TANT LA REGULARITE DE L'EVALUATION D'OFFICE QUE LE PRINCIPE DE LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES DE CELLES DE SES DEPENSES QUI SONT LIEES A SES ACTIVITES BENEVOLES;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION: CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONTRIBUABLES EXERCANT UNE PROFESSION NON COMMERCIALE QUI DESIRENT ETRE IMPOSES D'APRES LEUR DECLARATION CONTROLEE "SONT TENUS D'AVOIR UN LIVRE-JOURNAL SUIVI AU JOUR LE JOUR ET PRESENTANT LE DETAIL DE LEURS RECETTES ET DE LEURS DEPENSES PROFESSIONNELLES"; QUE L'ARTICLE 104 DU MEME CODE DISPOSE QUE: "LE BENEFICE IMPOSABLE DE TOUT CONTRIBUABLE QUI, PERCEVANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX OU DES REVENUS ASSIMILES, N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 A 101, EST ARRETE D'OFFICE, SAUF RECLAMATION APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE. IL EN EST DE MEME DANS LE CAS DE NON-PRESENTATION DES DOCUMENTS DONT LA TENUE ET LA PRODUCTION SONT EXIGEES PAR LES ARTICLES 98 A 100";
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... AVAIT OPTE POUR LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE DE SES BENEFICES NON COMMERCIAUX PROVENANT, AU TITRE DE L'ANNEE 1966, DE SON ACTIVITE DE CHIRURGIEN ET DE L'ACTIVITE EXERCEE POUR LE COMPTE DU ... ET DE LA COMPAGNIE ... ET, AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968, DE LA SEULE ACTIVITE EXERCEE POUR LE COMPTE DU ... ET DE LA COMPAGNIE ... ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DOCUMENTS COMPTABLES RELATIFS A CHACUNE DES ANNEES LITIGIEUSES QU'IL A PRODUITS A LA DEMANDE DU SERVICE SONT TENUS SUR DES FEUILLES VOLANTES ET NE COMPORTENT PAS UN RELEVE DETAILLE DE SES RECETTES; ... QU'AINSI ILS NE CONSTITUENT PAS UN LIVRE-JOURNAL AU SENS DE L'ARTICLE 99 DU CODE; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'ARRETER D'OFFICE LE BENEFICE NON COMMERCIAL DU SIEUR ... POUR CHACUNE DES ANNEES 1966, 1967 ET 1968;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION: CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES, "LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, D'UNE PART, QUE LES FONCTIONS EXERCEES EN 1966, 1967 ET 1968 PAR LE SIEUR ... AU SEIN D'ORGANISMES SYNDICAUX OU PROFESSIONNELS L'ONT ETE A TITRE BENEVOLE, D'AUTRE PART, QUE SON ACTIVITE MEDICALE S'EST LIMITEE, PENDANT LES ANNEES 1967 ET 1968, A DONNER OCCASIONNELLEMENT DES SOINS GRATUITS; QUE LES ACTIVITES EXERCEES A CE DOUBLE TITRE NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT L'EXERCICE D'UNE PROFESSION AU SENS DE L'ARTICLE 93-1 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BASES D'IMPOSITION DU REQUERANT LA FRACTION DES DEPENSES DECLAREES COMME PROFESSIONNELLES ET CORRESPONDANT, AU TITRE DES ANNEES 1966, 1967 ET 1968, A SES ACTIVITES AU SEIN D'ORGANISMES SYNDICAUX OU PROFESSIONNELS ET AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 A SON ACTIVITE MEDICALE EXERCEE GRATUITEMENT; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT NI MEME N'ALLEGUE QUE L'ADMINISTRATION A FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE CELLES DES DEPENSES DECLAREES QUI NE PRESENTAIENT PAS EN REALITE UN CARACTERE PROFESSIONNEL;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
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