Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 23 avril 1975, 92874, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 MAI 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . ACCORDANT A LA S. A. R. L. X. DECHARGE OU REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES EXERCICES 1963 A 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REDRESSEMENTS APPORTES AUX BENEFICES DE LA S. A. R. L. "X. " POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1963, 1964 ET 1965 SONT FONDES SUR L'ENRICHISSEMENT INEXPLIQUE DU SIEUR X. , GERANT DE LA SOCIETE REQUERANTE ET PROPRIETAIRE DE 3 285 PARTS SUR 4 000, L'ADMINISTRATION AYANT ESTIME QUE CET ENRICHISSEMENT NE POUVAIT PROVENIR QUE DE BENEFICES DISSIMULES DE LA SOCIETE QUE LE SIEUR X. AURAIT APPREHENDES ; QUE LA SOCIETE X. NE CONTESTE PAS AVOIR, DANS LE PRESENT LITIGE, LA CHARGE DE LA PREUVE ; CONS. QUE, SI LA SOCIETE X. N'A PU FOURNIR AUCUNE EXPLICATION VALABLE DE L'AUGMENTATION DU PATRIMOINE DU SIEUR X. , CETTE SEULE CIRCONSTANCE NE DEMONTRE PAS, EN RAISON DE LA SEPARATION EXISTANT ENTRE LE PATRIMOINE DE LA SOCIETE ET CELUI DE SON GERANT, L'EXISTENCE DE BENEFICES DISSIMULES DE LA SOCIETE ; QU'IL NE POURRAIT EN ETRE AINSI QUE SI DES CIRCONSTANCES PRECISES ET CONCORDANTES TIREES DU FONCTIONNEMENT MEME DE LA SOCIETE PERMETTAIENT D'AFFIRMER L'EXISTENCE DE TELS BENEFICES ; QU'EN L'ESPECE DE TELLES CIRCONSTANCES FONT DEFAUT ; QU'EN PARTICULIER, LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X. NE COMPORTE PAS D'IRREGULARITES DE NATURE A PERMETTRE DE L'ECARTER ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X. DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT APPORTE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BENEFICES QUI LUI ONT ETE IMPUTES PAR L'ADMINISTRATION ; QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . A ACCORDE LES DEGREVEMENTS LITIGIEUX ; REJET ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES A LA SOCIETE X. .
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