Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 janvier 1983, 26872, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 30 AOUT 1980 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 20 NOVEMBRE 1980, PRESENTES PAR M. GILLES X..., OSTREICULTEUR, PARC DE L'ILE DE PLAISANCE A COURSEULLES-SUR-MER CALVADOS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1969 AU 31 MARS 1973 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 17 OCTOBRE 1975 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... DEMANDE LA DECHARGE DES DROITS ET DES PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1969 AU 31 MARS 1973 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 6 MAI 1981 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LA REQUETE, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU CALVADOS A ACCORDE A M. BENOIST Z... DE 791,37 F DE DROITS ET DE 144,30 F DE PENALITES ; QU'A CONCURRENCE DE CES SOMMES LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE, POUR ASSUJETTIR M. X... AUX DROITS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CONTESTES, L'ADMINISTRATION A REGARDE L'INTERESSE COMME SE LIVRANT AU NEGOCE, EN GROS OU EN DETAIL, D'HUITRES QU'IL ACHETAIT EN VUE DE LES REVENDRE ET, COMME EXECUTANT, DES LORS, DES OPERATIONS COMMERCIALES PASSIBLES DE CETTE TAXE EN VERTU DE L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE ; QUE LE CONTRIBUABLE SOUTIENT, AU CONTRAIRE, QU'EN TANT QU'OSTREICULTEUR, IL VENDAIT DES PRODUITS DE SON EXPLOITATION, LAQUELLE, ETANT DE NATURE AGRICOLE AU SENS DE L'ARTICLE 63 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE CONSTITUAIT PAS UNE ACTIVITE COMMERCIALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X..., DONT L'AFFILIATION AUX ORGANISMES PROFESSIONNELS DE LA CONCHYLICULTURE N'EST PAS CONTESTEE, PROCEDAIT, DANS LES PARCS DONT IL DISPOSAIT A COURSEULLES-SUR-MER, A L'"AFFINAGE" ET AU "VERDISSAGE" D'HUITRES QU'IL REVENDAIT ULTERIEUREMENT ET DONT UNE PARTIE ETAIT ACQUISE PAR LUI AUPRES DE TIERS, MAIS NON EN VUE DE LA REVENTE EN L'ETAT ; QUE DE TELLES OPERATIONS, REALISEES EN MILIEU NATUREL, ALORS MEME QU'ELLES CONCERNENT DES HUITRES DEJA PRETES A LA CONSOMMATION ET QU'ELLES SONT REALISEES DANS UN LAPS DE TEMPS RELATIVEMENT COURT AU REGARD DE LA DUREE TOTALE DE LA PERIODE D'ELEVAGE DE CES MOLLUSQUES, CONSTITUENT LA DERNIERE PHASE DU CYCLE BIOLOGIQUE DE PRODUCTION DESDITS MOLLUSQUES, CETTE DERNIERE PHASE AYANT NOTAMMENT POUR OBJET DE LES PURIFIER, DE LES ENGRAISSER ET DE LEUR CONFERER LEUR "LABEL D'ORIGINE" ; QU'IL S'ENSUIT QUE M. X... DOIT ETRE REGARDE COMME UN ELEVEUR D'HUITRES ET COMME SE LIVRANT, DES LORS, A UNE ACTIVITE AGRICOLE, NON PASSIBLE DE LA TAXE DE LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X... A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 935,67 F. ARTICLE 2 - L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 1ER JUILLET 1980 EST ANNULE. ARTICLE 3 - IL EST ACCORDE A M. BENOIST Y... DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, ET DES PENALITES CORRESPONDANTES, DEMEURANT A SA CHARGE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER AVRIL 1969 AU 31 MARS 1973. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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