Conseil d'Etat, Section, du 21 mars 1975, 87573, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Section, du 21 mars 1975, 87573, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - SECTION
statuant
au contentieux
- N° 87573
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 mars 1975
- Président
- M. Odent
- Rapporteur
- M. Lobry
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X. Y... A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 MARS 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'I. R. P. P. A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X. A SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION, PREVUE A L'ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE SON REVENU GLOBAL DE L'ANNEE 1965 ; QUE, DES LORS, IL N'ETAIT PAS EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE ET, SI L'ADMINISTRATION ENTENDAIT RECTIFIER CETTE DECLARATION, ELLE NE POUVAIT LE FAIRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 177, QU' "EN SE CONFORMANT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A" ; CONS. QUE, SANS ENGAGER LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A, L'ADMINISTRATION A SOUMIS LE SIEUR X. A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1965 EN SUBSTITUANT AU REVENU DECLARE UNE NOUVELLE BASE D'IMPOSITION CALCULEE, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 164-2 DU CODE POUR LES PERSONNES QUI N'ONT PAS LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE MAIS Y POSSEDENT UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES, D'APRES LA VALEUR LOCATIVE DE DEUX RESIDENCES DONT LE SIEUR X. X... EN FRANCE EN 1965 ; QUE LE SIEUR X. A DEMANDE LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, A TITRE PRINCIPAL, QU'IL A ETE FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 164-2, A TITRE SUBSIDIAIRE QUE, SI L'IMPOSITION CONTESTEE NE POUVAIT ETRE MAINTENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 164-2, ELLE DEVRAIT L'ETRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 168 QUI, SOUS CERTAINES CONDITIONS PERMET UNE EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU IMPOSABLE D'APRES UN BAREME OU FIGURENT DIVERS ELEMENTS DU TRAIN DE VIE ; CONS. , EN PREMIER LIEU, QUE, SI LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 164-2 OU CELLE DE L'ARTICLE 168 SONT REMPLIES, L'ADMINISTRATION PEUT RETENIR COMME BASE D'IMPOSITION UN REVENU GLOBAL DETERMINE SELON L'UN OU L'AUTRE DES MODES DE CALCUL FORFAITAIRE PREVUS A CES ARTICLES ; QUE CEUX-CI N'ENONCENT TOUTEFOIS ET N'EXIGENT POUR LEUR APPLICATION AUCUNE DEROGATION AUX REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QUE, PAR SUITE, DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE A REGULIEREMENT SOUSCRIT LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL, LA SUBSTITUTION AU REVENU AINSI DECLARE D'UN REVENU FIXE FORFAITAIREMENT A UN CHIFFRE PLUS ELEVE, A NECESSAIREMENT LE CARACTERE D'UNE RECTIFICATION DE LA DECLARATION ET NE PEUT DONC ETRE FAITE QUE SELON LA PROCEDURE PRESCRITE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A ; QUE, CETTE PROCEDURE N'AYANT PAS ETE SUIVIE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION CONTESTEE, CETTE IRREGULARITE EST DE NATURE A JUSTIFIER LA DECHARGE DEMANDEE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'IMPOSITION TROUVE OU NE TROUVE PAS SON FONDEMENT LEGAL DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164-2 OU SI ELLE LE TROUVE OU NE LE TROUVE PAS, DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 ;
CONS. , EN SECOND LIEU, QUE L'ADMINISTRATION FONDE EGALEMENT SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES SUR LE DROIT DE COMPENSATION QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 1955-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL, "LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTE COMPENSATION ENTRE LES DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE, CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE" ; QU'EN VERTU DE CE TEXTE, UNE DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE PAR L'ADMINISTRATION DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT DOIT, SI ELLE EST RECONNUE FONDEE, ETRE ACCUEILLIE, CE QUI SUPPOSE QUE CETTE DEMANDE FASSE L'OBJET D'UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE SELON LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE DE DROIT COMMUN, MAIS N'IMPLIQUE PAS QU'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE COMPORTANT NOTAMMENT UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DOIVE ETRE PREALABLEMENT ENGAGEE ; QU'AINSI L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION INITIALE, QUI EST D'AILLEURS AU NOMBRE DES MOTIFS POUR LESQUELS DES DEGREVEMENTS PEUVENT ETRE "RECONNUS JUSTIFIES" , AU SENS DE L'ARTICLE 1955, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE DEMANDE DE COMPENSATION FONDEE SUR CE TEXTE ET TENDANT A ETABLIR UNE NOUVELLE IMPOSITION ASSISE SUR DES BASES JUSQUE-LA OMISES SOIT ACCUEILLIE ET CONDUISE LE JUGE DE L'IMPOT A NE PAS PRONONCER LA DECHARGE DEMANDEE ; MAIS CONS. QUE CES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1955 NE SONT APPLICABLES, D'APRES LEURS TERMES, QU'EN CAS D' " "INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE" ; QU'EN L'ESPECE L'ADMINISTRATION NE FAIT ETAT D'AUCUNE INSUFFISANCE OU OMISSION RELATIVE A DES SOMMES A COMPRENDRE DANS LE REVENU GLOBAL IMPOSABLE OU RELATIVE AU CALCUL DE L'IMPOT ; QU'ELLE SE BORNE, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES, A PROPOSER QUE L'ARTICLE 168 SOIT SUBSTITUE A L'ARTICLE 164-2 COMME BASE LEGALE DE L'EVALUATION FORFAITAIRE QU'ELLE A RETENUE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, SI UNE SUBSTITUTION DE BASE LEGALE PEUT ETRE INVOQUEE COMME MOYEN DE JUSTIFIER EN DEFENSE LE BIEN-FONDE D'UNE IMPOSITION, ELLE NE PEUT EN REVANCHE SERVIR D'UNIQUE FONDEMENT A UNE DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE AU TITRE DE L'ARTICLE 1955 ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LE SIEUR X. EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; ANNULATION ; DECHARGE ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU REQUERANT .
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X. A SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION, PREVUE A L'ARTICLE 170 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE SON REVENU GLOBAL DE L'ANNEE 1965 ; QUE, DES LORS, IL N'ETAIT PAS EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE ET, SI L'ADMINISTRATION ENTENDAIT RECTIFIER CETTE DECLARATION, ELLE NE POUVAIT LE FAIRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 177, QU' "EN SE CONFORMANT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A" ; CONS. QUE, SANS ENGAGER LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A, L'ADMINISTRATION A SOUMIS LE SIEUR X. A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1965 EN SUBSTITUANT AU REVENU DECLARE UNE NOUVELLE BASE D'IMPOSITION CALCULEE, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 164-2 DU CODE POUR LES PERSONNES QUI N'ONT PAS LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE MAIS Y POSSEDENT UNE OU PLUSIEURS RESIDENCES, D'APRES LA VALEUR LOCATIVE DE DEUX RESIDENCES DONT LE SIEUR X. X... EN FRANCE EN 1965 ; QUE LE SIEUR X. A DEMANDE LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION ; QUE L'ADMINISTRATION SOUTIENT DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT, A TITRE PRINCIPAL, QU'IL A ETE FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 164-2, A TITRE SUBSIDIAIRE QUE, SI L'IMPOSITION CONTESTEE NE POUVAIT ETRE MAINTENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 164-2, ELLE DEVRAIT L'ETRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 168 QUI, SOUS CERTAINES CONDITIONS PERMET UNE EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU IMPOSABLE D'APRES UN BAREME OU FIGURENT DIVERS ELEMENTS DU TRAIN DE VIE ; CONS. , EN PREMIER LIEU, QUE, SI LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 164-2 OU CELLE DE L'ARTICLE 168 SONT REMPLIES, L'ADMINISTRATION PEUT RETENIR COMME BASE D'IMPOSITION UN REVENU GLOBAL DETERMINE SELON L'UN OU L'AUTRE DES MODES DE CALCUL FORFAITAIRE PREVUS A CES ARTICLES ; QUE CEUX-CI N'ENONCENT TOUTEFOIS ET N'EXIGENT POUR LEUR APPLICATION AUCUNE DEROGATION AUX REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; QUE, PAR SUITE, DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE A REGULIEREMENT SOUSCRIT LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL, LA SUBSTITUTION AU REVENU AINSI DECLARE D'UN REVENU FIXE FORFAITAIREMENT A UN CHIFFRE PLUS ELEVE, A NECESSAIREMENT LE CARACTERE D'UNE RECTIFICATION DE LA DECLARATION ET NE PEUT DONC ETRE FAITE QUE SELON LA PROCEDURE PRESCRITE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A ; QUE, CETTE PROCEDURE N'AYANT PAS ETE SUIVIE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION CONTESTEE, CETTE IRREGULARITE EST DE NATURE A JUSTIFIER LA DECHARGE DEMANDEE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'IMPOSITION TROUVE OU NE TROUVE PAS SON FONDEMENT LEGAL DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 164-2 OU SI ELLE LE TROUVE OU NE LE TROUVE PAS, DANS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 168 ;
CONS. , EN SECOND LIEU, QUE L'ADMINISTRATION FONDE EGALEMENT SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES SUR LE DROIT DE COMPENSATION QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE 1955-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS AUX TERMES DUQUEL, "LORSQU'UN CONTRIBUABLE DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION D'UNE IMPOSITION QUELCONQUE, L'ADMINISTRATION PEUT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE ET NONOBSTANT L'EXPIRATION DES DELAIS DE REPETITION, OPPOSER TOUTE COMPENSATION ENTRE LES DEGREVEMENTS RECONNUS JUSTIFIES ET LES INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE, CONSTATEES AU COURS DE L'INSTRUCTION DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE" ; QU'EN VERTU DE CE TEXTE, UNE DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE PAR L'ADMINISTRATION DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT DOIT, SI ELLE EST RECONNUE FONDEE, ETRE ACCUEILLIE, CE QUI SUPPOSE QUE CETTE DEMANDE FASSE L'OBJET D'UNE INSTRUCTION CONTRADICTOIRE SELON LA PROCEDURE JURIDICTIONNELLE DE DROIT COMMUN, MAIS N'IMPLIQUE PAS QU'UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE COMPORTANT NOTAMMENT UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DOIVE ETRE PREALABLEMENT ENGAGEE ; QU'AINSI L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION INITIALE, QUI EST D'AILLEURS AU NOMBRE DES MOTIFS POUR LESQUELS DES DEGREVEMENTS PEUVENT ETRE "RECONNUS JUSTIFIES" , AU SENS DE L'ARTICLE 1955, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UNE DEMANDE DE COMPENSATION FONDEE SUR CE TEXTE ET TENDANT A ETABLIR UNE NOUVELLE IMPOSITION ASSISE SUR DES BASES JUSQUE-LA OMISES SOIT ACCUEILLIE ET CONDUISE LE JUGE DE L'IMPOT A NE PAS PRONONCER LA DECHARGE DEMANDEE ; MAIS CONS. QUE CES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1955 NE SONT APPLICABLES, D'APRES LEURS TERMES, QU'EN CAS D' " "INSUFFISANCES OU OMISSIONS DE TOUTE NATURE CONSTATEES DANS L'ASSIETTE OU LE CALCUL DE L'IMPOSITION CONTESTEE" ; QU'EN L'ESPECE L'ADMINISTRATION NE FAIT ETAT D'AUCUNE INSUFFISANCE OU OMISSION RELATIVE A DES SOMMES A COMPRENDRE DANS LE REVENU GLOBAL IMPOSABLE OU RELATIVE AU CALCUL DE L'IMPOT ; QU'ELLE SE BORNE, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES, A PROPOSER QUE L'ARTICLE 168 SOIT SUBSTITUE A L'ARTICLE 164-2 COMME BASE LEGALE DE L'EVALUATION FORFAITAIRE QU'ELLE A RETENUE POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QUE, SI UNE SUBSTITUTION DE BASE LEGALE PEUT ETRE INVOQUEE COMME MOYEN DE JUSTIFIER EN DEFENSE LE BIEN-FONDE D'UNE IMPOSITION, ELLE NE PEUT EN REVANCHE SERVIR D'UNIQUE FONDEMENT A UNE DEMANDE DE COMPENSATION PRESENTEE AU TITRE DE L'ARTICLE 1955 ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE LE SIEUR X. EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE . A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; ANNULATION ; DECHARGE ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU REQUERANT .