Conseil d'Etat, 8 SS, du 6 mars 1968, 71446, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 JUILLET 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A VALIDE UN TITRE DE PERCEPTION EMIS A SON ENCONTRE AU TITRE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1960 AU 31 DECEMBRE 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 298 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "SI LE FORFAIT A ETE ACCORDE SUR LA BASE DE DECLARATIONS DU CONTRIBUABLE QUI SE REVELERONT COMPORTER DES DISSIMULATIONS OU DE FAUSSES MENTIONS, L'ADMINISTRATION, QUI DOIT EN APPORTER LA PREUVE, PEUT DEMANDER A LA COMMISSION VISEE A L'ARTICLE 295 BIS DE PRONONCER LA NULLITE DU FORFAIT ET DE RETABLIR LES BASES D'IMPOSITION SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES REEL" ;
CONS. QUE LA NULLITE DU FORFAIT DU SIEUR X... A ETE PRONONCEE A LA SUITE D'UNE ENQUETE DE LA POLICE JUDICIAIRE, QUI, ENGAGEE DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 SUR LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE, A REVELE L'EXISTENCE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES TRES SUPERIEUR A CELUI QUI AVAIT SERVI DE BASE AUDIT FORFAIT, ET A DONNE LIEU A LA SAISIE DES CARNETS DE RECETTES DU REQUERANT ; QUE SI LE SIEUR X... CONTESTE LA REGULARITE DE L'ENQUETE ET DE LA SAISIE ET SOUTIENT QUE CETTE PROCEDURE AURAIT ETE ENGAGEE A LA SUITE D'UNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, IL N'APPORTE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUNE PRECISION DE NATURE A JUSTIFIER LE RENVOI DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE POUR QUESTION PREJUDICIELLE DE MOYENS QUI ECHAPPENT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
CONS. QUE, POUR OBTENIR LE 11 AOUT 1962 COMMUNICATION DES PIECES COMPTABLES DU REQUERANT NON SAISIES PAR LA POLICE JUDICIAIRE, L'INSPECTEUR DES IMPOTS A FAIT APPLICATION DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE L'EXAMEN RAPIDE DE CES PIECES AUQUEL S'EST BORNE L'INSPECTEUR DES IMPOTS LE 11 AOUT 1962 EN PRESENCE DU CONTRIBUABLE NE SAURAIT ETRE REGARDE EN L'ESPECE COMME UN DEBUT DE VERIFICATION, ALORS QU'UNE PROCEDURE DE VERIFICATION A ETE MISE EN OEUVRE LE 11 DECEMBRE SUIVANT APRES QUE LE CONTRIBUABLE AIT ETE AVISE DE LA POSSIBILITE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL ; QU'AINSI LADITE VERIFICATION N'A PAS EXCEDE LA DUREE DE 3 MOIS IMPARTIE PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT A L'INSPECTEUR DE NOTIFIER AU CONTRIBUABLE EN LES MOTIVANT LES PROPOSITIONS QU'IL DEVAIT PRESENTER A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 298 PRECITE ; QU'ENFIN LA COMMISSION DEPARTEMENTALE POUVAIT LEGALEMENT, LE 18 OCTOBRE 1963, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 298 SUS-REPRODUIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS, PRONONCER LA NULLITE DU FORFAIT CONSENTI AU Y... PHILIP EN 1960 ET 1961 NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'A PARTIR DE 1962 LE CONTRIBUABLE AVAIT RENONCE A CE REGIME ;
REJET.
CONS. , ENFIN, QUE LE SIEUR X... N'A PAS ETABLI QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ARRETE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE ET QUI A SERVI DE BASE A L'IMPOSITION, SOIT SUPERIEUR AU CHIFFRE D'AFFAIRES EFFECTIVEMENT REALISE, SANS QUE L'IMPOSSIBILITE OU IL S'EST TROUVE D'APPORTER LA PREUVE DE CETTE EXAGERATION PUISSE ETRE IMPUTEE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, A LA NON RESTITUTION DE SES CARNETS DE RECETTES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE QUI N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE, A REJETE L'OPPOSITION DONT IL ETAIT SAISI ;
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