Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 juillet 1972, 78066, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 juillet 1972, 78066, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 78066
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 juillet 1972
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Méric
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE "SAVILA" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 23 MAI 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA T.V.A. A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1962 AU 30 SEPTEMBRE 1965, SELON UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 19 NOVEMBRE 1966 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE PORTE SUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1962 AU 30 SEPTEMBRE 1965, DE LA VENTE, PAR KA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE, DE VEHICULES UTILITAIRES ; QUE CERTAINS DE CES VEHICULES AVAIENT FAIT L'OBJET DE TRAVAUX AVANT LA VENTE, LES AUTRES D'UNE UTILISATION COMME VEHICULES DE DEMONSTRATION ;
EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE CAMIONS SUR LESQUELS DES TRAVAUX AVAIENT ETE EFFECTUES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 263-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE OU ONT ETE ACCOMPLIES LES OPERATIONS LITIGIEUSES, "SONT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : 1° LES PRODUCTEURS" ; QUE SELON L'ARTICLE 264 DUDIT CODE, "PAR PRODUCTEUR, IL FAUT ENTENDRE... A LES PERSONNES OU "SOCIETES QUI, A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE, FABRIQUENT LES PRODUITS OU LEUR FONT SUBIR DES FACONS COMPORTANT OU NON L'EMPLOI D'AUTRES MATIERES, SOIT POUR LA FABRICATION DES PRODUITS, SOIT POUR LEUR PRESENTATION COMMERCIALE" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 69 DE L'ANNEXE III DU CODE SUSVISE DISPOSE : "SONT PRODUCTEURS OU FABRICANTS, AU SENS DE L'ARTICLE 263-1°, TOUS CEUX QUI, DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 264, FABRIQUENT LES PRODUITS, LES FACONNENT OU LES TRANSFORMENT A TITRE DE CONFECTIONNEURS OU D'ENTREPRENEURS DE MANUFACTURES, EN VUE DE DONNER AU PRODUIT SA FORME DEFINITIVE OU LA PRESENTATION COMMERCIALE SOUS LAQUELLE IL SERA LIVRE AU CONSOMMATEUR POUR ETRE UTILISE OU CONSOMME PAR CE DERNIER" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE, AYANT ACHETE D'OCCASION DES VEHICULES A PLATEAU FIXE, LES A EQUIPES D'UNE BENNE BASCULANTE ; QUE CES TRAVAUX ONT EU POUR EFFET DE MODIFIER LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES VEHICULES ; QU'EN PROCEDANT A CETTE TRANSFORMATION, LA SOCIETE A ACCOMPLI UN ACTE DE PRODUCTION AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE LA VENTE DE CES VEHICULES NE PEUT, DES LORS, BENFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 271-34° DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN FAVEUR DES ARTICLES D'OCCASION ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS CORRESPONDANT AUX VENTES DONT S'AGIT ;
EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE VEHICULES DE DEMONSTRATION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271-34° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION, SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : "LES OPERATIONS DE VENTES, DE COMMISSION ET DE COURTAGE PORTANT SUR LES DECHETS NEUFS D'INDUSTRIE, AINSI QUE SUR LES ARTICLES ET MATIERES D'OCCASION..." ; QUE, PAR "ARTICLES D'OCCASION", AU SENS DE CETTE DISPOSITION, IL CONVIENT D'ENTENDRE TOUS LES "ARTICLES" QUI, SORTIS DE LEUR CYCLE DE PRODUCTION PAR SUITE D'UNE VENTE OU D'UNE LIVRAISON A SOI-MEME REALISEE PAR UN PRODUCTEUR ONT FAIT L'OBJET D'UNE UTILISATION MAIS SONT ENCORE PROPRES A ETRE EMPLOYES, SOIT EN L'ETAT SOIT APRES REPARATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CERTAINS CAMIONS, FABRIQUES PAR LA SAVIEM, ONT ETE VENDUS AU CONCESSIONNAIRE DE CETTE SOCIETE EN ALGERIE ET UTILISES PAR LEDIT CONCESSIONNAIRE COMME VEHICULES DE DEMONSTRATION, PUIS RACHETES PAR LA SAVIEM ET REVENDUS A LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC AQUITAINE DITE "SAVILA" ; QUE LA SAVIEM S'EST LIVREE A ELLE-MEME D'AUTRES CAMIONS POUR LES UTILISER COMME VEHICULES DE DEMONSTRATION AVANT DE LES VENDRE A LA "SAVILA" ; QU'AINSI TOUS LES VEHICULES SUSMENTIONNES SONT SORTIS DU CYCLE DE PRODUCTION DU FAIT SOIT DE LEUR VENTE INITIALE PAR LA SAVIEM SOIT D'UNE LIVRAISON A SOI-MEME PAR LA MEME SOCIETE ; QU'ILS ONT SUPPORTE A CE MOMENT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, LORS DE LEUR REVENTE AUX CLIENTS DE LA "SAVILA", LES CAMIONS AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE UTILISATION ; QUE, PAR SUITE, ILS AVAIENT LE CARACTERE D'ARTICLES D'OCCASION AU SENS DE L'ARTICLE 271-34° PRECITE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'ILS AURAIENT ETE REVENDUS PAR LA SOCIETE REQUERANTE A UN PRIX DE PEU INFERIEUR AU PRIX DES VEHICULES NEUFS ;
MAIS CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 268 ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE DONT S'AGIT, "QU'ELLE AIT OU NON LA QUALITE D'ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE OU A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, TOUTE PERSONNE QUI MENTIONNE CES TAXES LORSQU'ELLES NE SONT PAS EFFECTIVEMENT PAYEES EN EST REPUTEE PERSONNELLEMENT DEBITRICE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE A MENTIONNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR UN MONTANT TOTAL DE 21 920 FRANCS, SUR LES FACTURES DE VENTE DE TROIS DES VEHICULES CEDES DANS LES CONDITIONS SUSRELATEES ; QU'ELLE N'A PAS EFFECTIVEMENT VERSE CETTE TAXE AVANT LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT LITIGIEUX ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST PASSIBLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 268 PRECITE, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CONCURRENCE DE CE MONTANT ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE A DROIT A UNE REDUCTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 382,13 FRANCS, EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME DE 22.302,13 FRANCS QUI AVAIT ETE MAINTENUE A SA CHARGE A LA SUITE DU DEGREVEMENT DE 77 455,87 FRANCS ACCORDE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE TOULOUSE SUR SA RECLAMATION, ET LA SOMME DE 21 920 FRANCS QU'ELLE DOIT SUPPORTER, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, EN VERTU DE L'ARTICLE 268 DU CODE SUSVISE ;
REDUCTION DE 382,13 FRANCS SUR LES DROITS RESTANT DUS PAR LA REQUERANTE, A LA SUITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE TOULOUSE DU 30 MARS 1967, AU TITRE D'UN COMPLEMENT DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1962 AU 30 SEPTEMBRE 1965 ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJETE DU SURPLUS.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE PORTE SUR L'ASSUJETTISSEMENT A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1962 AU 30 SEPTEMBRE 1965, DE LA VENTE, PAR KA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE, DE VEHICULES UTILITAIRES ; QUE CERTAINS DE CES VEHICULES AVAIENT FAIT L'OBJET DE TRAVAUX AVANT LA VENTE, LES AUTRES D'UNE UTILISATION COMME VEHICULES DE DEMONSTRATION ;
EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE CAMIONS SUR LESQUELS DES TRAVAUX AVAIENT ETE EFFECTUES : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 263-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE OU ONT ETE ACCOMPLIES LES OPERATIONS LITIGIEUSES, "SONT ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : 1° LES PRODUCTEURS" ; QUE SELON L'ARTICLE 264 DUDIT CODE, "PAR PRODUCTEUR, IL FAUT ENTENDRE... A LES PERSONNES OU "SOCIETES QUI, A TITRE PRINCIPAL OU ACCESSOIRE, FABRIQUENT LES PRODUITS OU LEUR FONT SUBIR DES FACONS COMPORTANT OU NON L'EMPLOI D'AUTRES MATIERES, SOIT POUR LA FABRICATION DES PRODUITS, SOIT POUR LEUR PRESENTATION COMMERCIALE" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 69 DE L'ANNEXE III DU CODE SUSVISE DISPOSE : "SONT PRODUCTEURS OU FABRICANTS, AU SENS DE L'ARTICLE 263-1°, TOUS CEUX QUI, DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 264, FABRIQUENT LES PRODUITS, LES FACONNENT OU LES TRANSFORMENT A TITRE DE CONFECTIONNEURS OU D'ENTREPRENEURS DE MANUFACTURES, EN VUE DE DONNER AU PRODUIT SA FORME DEFINITIVE OU LA PRESENTATION COMMERCIALE SOUS LAQUELLE IL SERA LIVRE AU CONSOMMATEUR POUR ETRE UTILISE OU CONSOMME PAR CE DERNIER" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE, AYANT ACHETE D'OCCASION DES VEHICULES A PLATEAU FIXE, LES A EQUIPES D'UNE BENNE BASCULANTE ; QUE CES TRAVAUX ONT EU POUR EFFET DE MODIFIER LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES VEHICULES ; QU'EN PROCEDANT A CETTE TRANSFORMATION, LA SOCIETE A ACCOMPLI UN ACTE DE PRODUCTION AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE LA VENTE DE CES VEHICULES NE PEUT, DES LORS, BENFICIER DE L'EXONERATION PREVUE A L'ARTICLE 271-34° DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN FAVEUR DES ARTICLES D'OCCASION ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS CORRESPONDANT AUX VENTES DONT S'AGIT ;
EN CE QUI CONCERNE LA VENTE DE VEHICULES DE DEMONSTRATION : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 271-34° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION, SONT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : "LES OPERATIONS DE VENTES, DE COMMISSION ET DE COURTAGE PORTANT SUR LES DECHETS NEUFS D'INDUSTRIE, AINSI QUE SUR LES ARTICLES ET MATIERES D'OCCASION..." ; QUE, PAR "ARTICLES D'OCCASION", AU SENS DE CETTE DISPOSITION, IL CONVIENT D'ENTENDRE TOUS LES "ARTICLES" QUI, SORTIS DE LEUR CYCLE DE PRODUCTION PAR SUITE D'UNE VENTE OU D'UNE LIVRAISON A SOI-MEME REALISEE PAR UN PRODUCTEUR ONT FAIT L'OBJET D'UNE UTILISATION MAIS SONT ENCORE PROPRES A ETRE EMPLOYES, SOIT EN L'ETAT SOIT APRES REPARATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CERTAINS CAMIONS, FABRIQUES PAR LA SAVIEM, ONT ETE VENDUS AU CONCESSIONNAIRE DE CETTE SOCIETE EN ALGERIE ET UTILISES PAR LEDIT CONCESSIONNAIRE COMME VEHICULES DE DEMONSTRATION, PUIS RACHETES PAR LA SAVIEM ET REVENDUS A LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC AQUITAINE DITE "SAVILA" ; QUE LA SAVIEM S'EST LIVREE A ELLE-MEME D'AUTRES CAMIONS POUR LES UTILISER COMME VEHICULES DE DEMONSTRATION AVANT DE LES VENDRE A LA "SAVILA" ; QU'AINSI TOUS LES VEHICULES SUSMENTIONNES SONT SORTIS DU CYCLE DE PRODUCTION DU FAIT SOIT DE LEUR VENTE INITIALE PAR LA SAVIEM SOIT D'UNE LIVRAISON A SOI-MEME PAR LA MEME SOCIETE ; QU'ILS ONT SUPPORTE A CE MOMENT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, LORS DE LEUR REVENTE AUX CLIENTS DE LA "SAVILA", LES CAMIONS AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE UTILISATION ; QUE, PAR SUITE, ILS AVAIENT LE CARACTERE D'ARTICLES D'OCCASION AU SENS DE L'ARTICLE 271-34° PRECITE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'ILS AURAIENT ETE REVENDUS PAR LA SOCIETE REQUERANTE A UN PRIX DE PEU INFERIEUR AU PRIX DES VEHICULES NEUFS ;
MAIS CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 268 ALINEA 2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE PENDANT LA PERIODE DONT S'AGIT, "QU'ELLE AIT OU NON LA QUALITE D'ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE OU A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, TOUTE PERSONNE QUI MENTIONNE CES TAXES LORSQU'ELLES NE SONT PAS EFFECTIVEMENT PAYEES EN EST REPUTEE PERSONNELLEMENT DEBITRICE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE A MENTIONNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR UN MONTANT TOTAL DE 21 920 FRANCS, SUR LES FACTURES DE VENTE DE TROIS DES VEHICULES CEDES DANS LES CONDITIONS SUSRELATEES ; QU'ELLE N'A PAS EFFECTIVEMENT VERSE CETTE TAXE AVANT LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT LITIGIEUX ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST PASSIBLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 268 PRECITE, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A CONCURRENCE DE CE MONTANT ;
CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE ANONYME DES VEHICULES INDUSTRIELS DU LANGUEDOC-AQUITAINE A DROIT A UNE REDUCTION DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE D'UN MONTANT DE 382,13 FRANCS, EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME DE 22.302,13 FRANCS QUI AVAIT ETE MAINTENUE A SA CHARGE A LA SUITE DU DEGREVEMENT DE 77 455,87 FRANCS ACCORDE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE TOULOUSE SUR SA RECLAMATION, ET LA SOMME DE 21 920 FRANCS QU'ELLE DOIT SUPPORTER, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, EN VERTU DE L'ARTICLE 268 DU CODE SUSVISE ;
REDUCTION DE 382,13 FRANCS SUR LES DROITS RESTANT DUS PAR LA REQUERANTE, A LA SUITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE TOULOUSE DU 30 MARS 1967, AU TITRE D'UN COMPLEMENT DE T.V.A. POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1962 AU 30 SEPTEMBRE 1965 ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ; REJETE DU SURPLUS.