Tribunal des conflits, du 28 avril 1980, 02160, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02160
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 avril 1980
Président
M. Ducoux
Rapporteur
M. Jégu
Commissaire du gouvernement
M. Galabert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CONSIDERANT que la société civile immobilière et foncière Résidence des Perriers est propriétaire de terrains contigus a ceux sur lesquels est édifié le centre hospitalier intercommunal de Montfermeil ; qu'en vue de l'obtention d'un permis de construire, et à défaut d'avoir obtenu l'accord du centre hospitalier, la S.C.I.F. Résidence des Perriers a, en application des articles L. 451-1 et R. 451-1 et suivants du code de l'urbanisme, assigné ledit centre devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant comme en matière de référé en vue d'établir une servitude dite de cour commune sur des parcelles de terrains dépendant du centre hospitalier ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a déposé un déclinatoire de compétence au motif que ces parcelles faisaient partie du domaine public ; que le président du tribunal de grande instance, par ordonnance du 13 août 1979, tout en rejetant le déclinatoire de compétence, au motif que la contestation soulevée n'était pas sérieuse, a institué la servitude de cour commune sur les terrains dépendant du centre hospitalier ; que le préfet a, par arrêté du 12 septembre 1979, élevé le conflit d'attribution ; Sur la recevabilité de l'arrêté de conflit : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas été informé par le procureur l'ordonnance du 13 août 1979 ; qu'ainsi le délai prescrit par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 n'a pas commencé à courir et que l'arrêté de conflit n'est pas tardif ; Considérant qu'en statuant à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, le président du tribunal de grande instance a méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 et que sa décision au fond doit être tenue nulle et non avenue ; que toutefois, cette irrégularité n'affecte pas l'arrêté de conflit pris le 12 septembre 1979 par le préfet de la Seine-Saint-Denis conformément à l'article 8 de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi la procédure de conflit n'est pas entachée de nullité :
Sur la validité de l'arrêté de conflit : Considérant qu'aucune servitude ne peut être valablement instituée sur le domaine public ; qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, et qu'en cas de contestation sérieuse à ce sujet, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance d'un bien au domaine public ; Considérant que la contestation soulevée quant à la domanialité publique des parcelles litigieuses constituait une difficulté sérieuse et qu'il appartenait au président du tribunal de grande instance de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit résolue par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance au domaine public desdites parcelles ; que c'est donc à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a élevé le conflit dans l'instance ;
Recevabilité et confirmation de l'arrêté de conflit ; compétence de la juridiction administrative .
Analyse
CETAT17-03-02-02-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Contestation sérieuse relative à l'appartenance d'un bien au domaine public - Obligation pour le juge judiciaire de saisir le juge administratif d'un question préjudicielle.
CETAT24-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE - Détermination - Compétence exclusive du juge administatif - Obligation pour le juge judiciaire de le saisir en cas de contestation sérieuse.
CETAT54-09-01 PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - Impossibilité pour le juge judiciaire, saisi d'un déclinatoire de compétence du préfet, de se prononcer sur le fond du litige.
54-09-01 Président d'un tribunal de grande instance saisi d'une demande tendant à ce que soit établie une servitude dite de cour commune sur des parcelles dépendant d'un centre hospitalier. Le préfet ayant déposé un déclinatoire de compétence au motif que ces parcelles appartenaient au domaine public, le président du tribunal n'a pu, sans méconnaître les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, statuer à la fois sur la compétence et sur le fond du litige. Décision au fond nulle et non avenue.
17-03-02-02-02, 24-01-01 Aucune servitude ne peut être valablement instituée sur le domaine public. Il n'appartient qu'à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public et, en cas de contestation sérieuse à ce sujet, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l'appartenance du bien au domaine public. Ainsi le président d'un tribunal de grande instance saisi d'une demande tendant à l'établissement d'une servitude dite de cour commune sur des