Tribunal des conflits, du 22 juin 1992, 02671, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02671
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 22 juin 1992
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Vught
Commissaire du gouvernement
Mme Flipo
Avocat(s)
Mes Boulloche, Ancel, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 9 de la loi du 2 août 1989 : "L'examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse autres que celles qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille relève de la compétence du juge judiciaire ... " ; que le législateur a ainsi entendu donner compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l'article 12 précité de l'ordonnance du 28 septembre 1967, y compris les demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions ; qu'il suit de là qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes d'indemnité formées contre l'Etat par la société "Compagnie Diamantaire d'Anvers" et par M. X... pour obtenir réparation des préjudices que leur aurait causés la décision du 20 juillet 1984 par laquelle la Commission des opérations de bourse a mis fin à la validité du "numéro d'enregistrement" qui avait été attribué à la société "Compagnie Diamantaire d'Anvers" et lui a interdit de conclure de nouveaux contrats avec des épargnants ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes en indemnisation formées contre l'Etat par la société "Compagnie Diamantaire d'Anvers" et par M. X....
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 mai 1991 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il concerne les demandes en indemnisation présentées par la société "Compagnie Diamantaire d'Anvers" et par M. X.... La cause et les parties sont, en ce qui concerne ces demandes, renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au grade des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT13-01-01,RJ1 CAPITAUX, CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - CAPITAUX - COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE -Contentieux des décisions de la Commission des opérations de bourse - Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse autres que réglementaires ou relatives à l'agrément d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de gérants de portefeuille (article 12 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989) (1).
CETAT17-03-01-02-05,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée (article 12) - Décisions de la Commission des opérations de bourse autres que réglementaires ou relatives à l'agrément d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de gérants de portefeuille - Portée - Demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité des décisions de la Commission (1).
CETAT52-041,RJ1 POUVOIRS PUBLICS - AUTORITES ADMINISTRATIVES INDEPENDANTES (RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS ET QUESTIONS COMMUNES) -Contentieux - Compétence - Commission des opérations de bourse - Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des recours contre les décisions autres que réglementaires ou relatives à l'agrément d'O.P.C.V.M. ou de gérants de portefeuille - Portée - Compétence s'étendant aux demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité de ces décisions (1).
17-03-01-02-05, 52-041 En vertu de l'article 12 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989, l'examen des recours contre les décisions de la Commission des opérations de bourse autres que celles qui ont un caractère réglementaire ou qui sont relatives à l'agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des gérants de portefeuille relève de la compétence du juge judiciaire. Le législateur a ainsi entendu donner compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l'article 12 précité de l'ordonnance du 28 septembre 1967, y compris les demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions. Il suit de là qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes d'indemnité formées contre l'Etat par la société "Compagnie Diamantaire d'Anvers" et par M. D. pour obtenir réparation des préjudices que leur aurait causés la décision par laquelle la Commission des opérations de bourse a mis fin à la validité du "numéro d'enregistrement" qui avait été attribué à la société "Compagnie Diamantaire d'Anvers" et lui a interdit de conclure de nouveaux contrats avec des épargnants (1).
13-01-01 Par les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 9 de la loi du 2 août 1989, le législateur a entendu donner compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de toute contestation relative aux décisions de la Commission des opérations de bourse visées à l'article 12 précité de l'ordonnance du 28 septembre 1967, y compris les demandes d'indemnité fondées sur l'illégalité dont seraient entachées ces décisions. Il suit de là qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes d'indemnité formées contre l'Etat par une société pour obtenir réparation des préjudices que lui aurait causé la décision par laquelle la Commission des opérations de bourse a mis fin à la validité du "numéro d'enregistrement" qui lui avait été attribué et lui a interdit de conclure de nouveaux contrats avec des épargnants (1).
1. Cf. CE, Section, 1990-07-06, Compagnie Diamantaire d'Anvers et Delcourt, p. 206