Tribunal des conflits, du 24 octobre 1994, 02922, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02922
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 octobre 1994
Président
M. Lemontey
Rapporteur
M. Culié
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
Avocat(s)
Me Le Prado, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête de M. X... et de la SCI "Les Rochettes" tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de leur consentir une servitude de passage des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune et classées en réserve naturelle "volontaire" par un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 mars 1988, pris en application des articles L. 242-11 et 12 du code rural ; que M. X... et la SCI "Les Rochettes" soutiennent que l'affectation de parcelles du domaine privé de la commune à l'usage du public dans un but d'utilité publique et les modalités administratives de la gestion des réserves naturelles volontaires déterminent la compétence du juge administratif pour les litiges nés de la gestion de ces territoires ; que la ville de Saint-Etienne soutient, au contraire, que le recours présenté par M. X... et la SCI "Les Rochettes" est dirigé contre un acte relatif à la gestion du domaine privé de la commune, et qu'il relève dès lors de la compétence exclusive du juge judiciaire ; Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'en l'espèce, le refus du maire de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l'environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, dont la réserve naturelle municipale était affectée par l'article 17 de la décision préfectorale d'agrément, en application des articles R. 242-28 et R. 242-29 du code rural, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et la SCI "Les Rochettes" à la Ville de Saint-Etienne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT16-04-02-01-04-01 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE JUDICIAIRE -Refus de consentir sur le domaine privé une servitude de passage.
CETAT17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE -Divers - Refus de consentir une servitude de passage sur des parcelles du domaine privé - Compétence judiciaire.
16-04-02-01-04-01, 17-03-02-02-01 Les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. En l'espèce, le refus d'un maire de consentir une servitude de passage des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé et classées en réserve naturelle volontaire par arrêté préfectoral pris en application des articles L.242-11 et 12 du code rural, et ainsi de transgresser ou faire modifier les mesures conservatoires de l'environnement, de la flore et de la faune sauvage interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, ne met en oeuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l'exercice par un particulier de son droit de propriété.