Tribunal des conflits, du 29 octobre 1990, 02617, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Tribunal des conflits
N° 02617
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 octobre 1990
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Rougevin-Baville
Commissaire du gouvernement
M. Jéol
Avocat(s)
SCP Fortunet, Mattéï-Dawance, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le gardien de la paix Roche, du corps urbain d'auxerre, assumait, en principe, au cours de la nuit du 13 au 14 décembre 1984, avec deux de ses collègues, à bord d'une voiture de patrouille, une mission de surveillance générale, ces fonctionnaires avaient également, à cette occasion, reçu la consigne d'intercepter et d'interpeller des individus qui avaient provoqué une rixe dans un débit de boissons et s'étaient enfuis dans une voiture dont la marque et la couleur leur avaient été indiquées ; qu'ils ont aperçu, au cours de la nuit, un véhicule correspondant à cette description et ont pris en chasse ce véhicule qui cherchait à leur échapper et dont le conducteur a commis à cette occasion plusieurs infractions au code de la route ; que dans ces conditions, ils devaient être regardés comme exécutant une mission de police judiciaire lorsqu'après avoir fait descendre les occupants de cette voiture, ils ont entrepris de les fouiller, opération au cours de laquelle un coup de feu provenant de l'arme du gardien Roche a blessé accidentellement l'un deux, Mlle Corinne X... ; que, dès lors, l'action en responsabilité dirigée par la victime et par la caisse de sécurité sociale contre l'Etat relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er : Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de la demande d'indemnité formée par Mlle Corinne X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne contre l'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal de police d'Auxerre du 20 décembre 1985 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il se déclare incompétent pour connaître des demandes civiles ; la cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon sur la demande d'indemnité de Mlle X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 19 décembre 1989.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.
Analyse
CETAT17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT -Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires - Compétence de la juridiction judiciaire - Mesures de police judiciaire - Existence - Compétence de la juridiction judiciaire - Interpellation effectuée à la suite d'une rixe dans un débit de boissons et d'infractions au code de la route.
CETAT60-02-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - INTERVENTION DES FORCES DE POLICE -Gardiens de la paix exécutant une mission de police judiciaire - Personne interpellée blessée accidentellement - Responsabilité de l'Etat - Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
17-03-02-07-05-02, 60-02-03-01-01 Gardien de la paix assumant avec deux de ses collègues une mission nocturne de surveillance générale à bord d'une voiture de patrouille. Toutefois, ces fonctionnaires avaient également, à cette occasion, reçu la consigne d'intercepter et d'interpeller des individus qui avaient provoqué une rixe dans un débit de boissons et s'étaient enfuis dans une voiture dont la marque et la couleur leur avaient été indiquées. Ayant aperçu, au cours de la nuit, un véhicule correspondant à cette description, ils ont pris en chasse ce véhicule qui cherchait à leur échapper et dont le conducteur a commis à cette occasion plusieurs infractions au code de la route. Dans ces conditions, ils devaient être regardés comme exécutant une mission de police judiciaire lorsqu'après avoir fait descendre les occupants de cette voiture, ils ont entrepris de les fouiller, opération au cours de laquelle un coup de feu provenant de l'arme du gardien R. a blessé accidentellement l'un deux. Dès lors, l'action en responsabilité dirigée par la victime et par la caisse de sécurité sociale contre l'Etat relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.