Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 04MA01403, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Marseille - 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 04MA01403

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 octobre 2005


Président

Mme BONMATI

Rapporteur

M. Patrick FRANCOZ

Commissaire du gouvernement

M. LOUIS

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) le recours enregistré le 6 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA01403, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, lequel demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM X, Y et Mésange, d'une part, l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le Ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté les arrêtés du préfet de Vaucluse des 21 septembre 2000 et 25 octobre 2000 et accordé à Mmes Marlène et Marie-Hélène A une licence autorisant le transfert de leur officine de pharmacie du ... au ... et, d'autre part, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 mars 2001 portant enregistrement du transfert d'officine de pharmacie accordée par le Ministre de l'emploi et de la solidarité et de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°) la requête sommaire, enregistrée le 16 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA001509, présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat pour Mme Marie-Hélène A élisant domicile 23 Boulevard Emile Zola à Avignon (84000) ;

Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le Ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté les arrêtés du préfet de Vaucluse des 21 septembre 2000 et 25 octobre 2000 et accordé à Mmes Marlène et Marie Hélène A une licence autorisant le transfert de leur officine de pharmacie du ... au ... et, d'autre part, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 19 mars 2001 portant enregistrement du transfert d'officine de pharmacie accordée par le Ministre de l'emploi et de la solidarité ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°) la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°04MA 01552, présentée par Me Danielle Challand-Giovannoni, avocat pour Mme Marlène , élisant domicile 10 rue de Lyon à Avignon (84000) ;

Mme demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement en date du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, d'une part, l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le Ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté les arrêtés du préfet de Vaucluse des 21 septembre 2000 et 25 octobre 2000 et accordé à Mmes Marlène et Marie-Hélène A une licence autorisant le transfert de leur officine de pharmacie accordée par le Ministre de l'emploi et de la solidarité ; et, d'autre part, de condamner MM X et Y à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Francoz , premier conseiller ;

- les observations de Me Cloez de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme et Mme A ;

- les observations de Me Cheilan substituant Me Cornut, avocat de M. X et M. Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cinq requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicament de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant » ;

Considérant que pour annuler, sur le fondement des dispositions précitées, la décision en date du 26 février 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de Mmes A et , le Tribunal administratif de Marseille s'en est tenu à considérer que les circonstances de fait alléguées par les requérants de première instance quant aux conditions du transfert décidé n'étaient pas utilement contredites alors même qu'il ressort du dossier que ces éléments étaient discutés par le ministre défendeur notamment quant à l'importance de la population du quartier d'accueil choisi pour le transfert et à la distance de l'emplacement retenu par rapport aux officines alors existantes dans le nouveau secteur d'implantation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté ministériel en cause autorise le transfert de l'officine de pharmacie que Mmes A et exploitaient jusqu'alors dans le centre ville d'Avignon, circonscrit par les anciens remparts, vers un quartier de cette commune situé à l'extérieur des dits remparts, délimité de manière précise par des voies et des éléments urbanistiques et architecturaux identifiés, lesquels ne constituent pas un obstacle à la circulation des usagers, largement facilitée, au contraire, par les axes de cheminement précisés sur les plans joints, et comportant une population estimée en 1999 par l'INSEE à 588 habitants, à laquelle il convient d'ajouter les apports de population d'ores et déjà certains eu égard aux projets d'urbanisme et de construction déjà engagés ; que, par ailleurs, ce quartier, compte tenu des équipements administratifs, universitaires, sanitaires et commerciaux qui s'y trouvent déjà implantés ou qui y sont projetés, constitue une zone d'attraction pour la population d'Avignon ; qu'enfin, la pharmacie la plus proche de l'emplacement retenu pour le transfert se situe à 600 mètres de celui-ci et est localisée dans un quartier totalement distinct, lui même en expansion démographique, et desservi par ses propres voies de circulation ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité a fait une exacte application des dispositions de l'article L.5125-3 du code de santé publique en considérant , pour rendre sa décision du 26 février 2001, que ledit transfert répondait de manière optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'erreur d'appréciation dans la délimitation du secteur concerné qu'aurait commise le ministre de l'emploi et de la solidarité en autorisant le transfert sollicité et annulé pour ce motif cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM X et Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le signataire de la décision ministérielle en cause, M. Jacques Levaim, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature à la date du 26 février 2001, il ressort des pièces du dossier que, par décret du 17 novembre 2000 publié au journal officiel le 17 novembre 2000, celui-ci avait reçu, en sa qualité de chef de service, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'en admettant même que l'arrêté ministériel du 26 février 2001 relève des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives, il ressort de ses mentions mêmes, qu'il comporte l'énoncé des circonstances de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait au ministre de l'emploi et de la solidarité, statuant en l'espèce sur recours hiérarchique de Mmes A et , de saisir à nouveau, pour avis, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession avant de prendre la décision de transfert en cause ; que, dès lors, le moyen tenant au défaut de cette formalité ne saurait être retenu ;

Considérant, enfin, que les requérants soutiennent que les caractéristiques du local choisi par Mmes A et pour y transférer leur officine faisait obstacle à une décision favorable en ce sens, ils n'assortissent ce moyen d'aucune circonstance de fait précise ni d'aucun élément de droit de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, régulièrement saisie de cette question le 25 mai 2000, l'inspection régionale de la pharmacie a émis le 29 juin 2000 un avis favorable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité et Mmes A et sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté ministériel litigieux ;

Considérant que la Cour ayant statué sur le fond par le présent arrêt, les requêtes de Mmes A et tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué, sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et Mmes A et , qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à MM X et Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner solidairement MM X et Y, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme globale de 1 600 euros à Mmes A et ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM X, Y et Mésange devant le Tribunal administratif de Marseille et les conclusions d'appel présentées par MM X et Y sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées par Mmes A et à fin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 19 mai 2004.

Article 4 : MM X et Y sont solidairement condamnés à verser une somme globale de 1 600 euros à Mmes A et en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , Mme A, à M. Y, à M. X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au Conseil de l'ordre des pharmaciens de Vaucluse.

N° 04MA01403-04MA01509-04MA01552-04MA01553-04MA01697

mh