Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00545, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3
N° 05NC00545
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 septembre 2006
Président
M. le Prés GILTARD
Rapporteur
M. Pascal JOB
Commissaire du gouvernement
M. WALLERICH
Avocat(s)
BEAUFORT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés les 29 juin et 6 décembre 2005 et le 15 mars 2006, présentée pour Mme Danielle X, pharmacienne, élisant domicile ..., par la SCP Michel-Frey-Michel-Bauer-Berna, avocats au barreau de Nancy ;
Mme X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 2004 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser le transfert de son officine de pharmacie ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation demandée ;
Elle soutient que le préfet et le Tribunal administratif se sont livrés à une appréciation erronée des faits, dès lors que le transfert de la pharmacie d'un ancien centre commercial fermé à un nouveau centre ouvert à quelques centaines de mètres répond aux besoins de la population résidente ; qu'il existe une insuffisance et une contradiction de motifs et une erreur de fait ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2005, 6 et 15 février , 5 avril 2006, présentés pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, dont le siège est Les Résidences Saint-Lambert à Nancy, par Me Beaufort, avocat au barreau de Nancy ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 15 novembre 2005 et le 3 février 2006, présentés par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 octobre 2005, 3 et 9 mars et 25 août 2006, présentés pour la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 29 rue de Saurupt à Nancy (54000), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Fallourd, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du 14 février 2006 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2006 à 16 heures et l'ordonnance de réouverture d'instruction du 22 mars 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :
- le rapport de M. Job, président,
- les observations de Me Michel, avocat de Mme X, et de Me Weber, substituant Me Beaufort, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X conteste l'arrêté en date du 30 août 2004 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation de transfert de son officine de pharmacie du centre de Dommartin-les-Toul vers un centre commercial situé à l'extérieur de l'agglomération par le même moyen qu'en première instance, tiré de ce que le transfert répondrait aux besoins de la population résidente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant que les moyens tirés d'insuffisance et de contradiction de motifs et d'erreurs de fait ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, au ministre de la santé et des solidarités, à la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine.
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