Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00394, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3

N° 05NC00394

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 septembre 2006


Président

M. le Prés GILTARD

Rapporteur

M. Pascal JOB

Commissaire du gouvernement

M. WALLERICH

Avocat(s)

BEAUFORT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I° sous le N° 05NC00394, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2005, présentée pour le CONSEIL REGIONAL de L'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE, dont le siège est Les ..., par Me Beaufort, avocat au barreau de Nancy ;

Le CONSEIL REGIONAL de L'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 0301693-0400512 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses deux demandes dirigées contre l'arrêté en date du 8 août 2003 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé le transfert de la pharmacie Y... à Mont-Saint-Martin et contre le rejet en date du 22 octobre 2003 du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner solidairement l'Etat et M. Y... à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé et ne répond pas aux arguments opposés par le requérant ;

- le transfert autorisé n'améliore pas la desserte en médicaments de la population ;

- le refus de transfert n'aurait eu aucun effet préjudiciable ;

- l'absence de risques pour l'équilibre des officines voisines n'avait pas à être prise en compte ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 28 juin et 4 juillet 2005 présentés pour M. Eric Y..., élisant domicile au ..., par la SCP Michel-Frey-Michel-Bauer, avocats au barreau de Nancy ; il conclut au rejet des requêtes et à la condamnation des appelants à lui verser chacun 10 000 euros pour procédure abusive et 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2006 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2006 ;

Vu, II° sous le N° 05NC00441, la requête enregistrée le 8 avril 2005, complétée par mémoires enregistrés les 13 avril et 12 octobre 2005, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-ET-MOSELLE dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement N° 031400 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 août 2003 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé le transfert de la pharmacie Y... à Mont-Saint-Martin ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif a fait une inexacte application de l'article L.5125-3 du code de la santé publique ;

- le préfet a statué au vu d'un dossier incomplet ;

- le préfet ne pouvait légalement solliciter la proposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;

- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;

- le nouveau local de M. Y... ne respecte pas les conditions minimales d'installation ;

- le préfet n'a pas vérifié si les dispositions de l'article L.5125-3 du code de la santé publique étaient respectées, alors que la nouvelle officine ne dessert aucune population située à proximité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 4 juillet 2005, présentés pour

M. Y..., communs à l'instance susvisée N° 05NC00394 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2005, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2006 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2006 à

16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Weber, substituant Me Beaufort, avocat du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine et de Me Michel, avocat de M. Y...,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées ont toutes deux le même objet tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 8 août 2003 autorisant le transfert de la pharmacie Y... à Mont-Saint-Martin ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que les requérants reprennent en appel leur moyen de première instance tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué, compte-tenu notamment de la circonstance que, par arrêté du 30 décembre 2002, le préfet avait opposé un refus à M. Y... pour le même transfert ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'ainsi et en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de répondre dans son arrêté aux objections formulées dans son avis par le CONSEIL REGIONAL de L'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE ;

Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE reprend ses moyens de première instance tirés du caractère incomplet du dossier de demande de transfert présentée par M. Y... et de l'illégalité de la « proposition » du service instructeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que si la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE reprend son moyen de première instance tiré de ce que le local de la nouvelle officine de pharmacie de M. Y... ne serait pas conforme aux dispositions des articles L.5125-3 et R.5089-11 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-3 du code de la santé publique : « … les transferts… d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines … » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date du 8 août 2003 attaquée a permis le transfert de l'officine de pharmacie de M. Y... dans le quartier du Val, le plus peuplé de l'agglomération de Mont-Saint-Martin avec 4 371 habitants ; que, même si la nouvelle officine se trouve à nouveau intégrée dans un centre commercial, l'arrêté a exactement répondu à l'objectif fixé par les dispositions précitées de l'article L.5125-3 du code de la santé publique en opérant une meilleure répartition des officines au sein de l'agglomération et en rapprochant celle de M. Y... des habitations de la majorité de ses usagers ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne saurait être retenu ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'un refus de transfert n'aurait eu aucun effet préjudiciable est inopérant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur un motif qu'il n'aurait pu légalement prendre en compte ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL de l'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE et la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de M. Y... à fin d'indemnité pour procédure abusive :

Considérant que ces conclusions, présentées à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer au CONSEIL REGIONAL de l'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE et la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le CONSEIL REGIONAL de l'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE et la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE à payer chacun à M. Y... la somme de

500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du CONSEIL REGIONAL de l'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE et de la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE sont rejetées.

Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL de l'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE et la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE sont condamnés à payer chacun à M. Y... la somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL de l'ORDRE des PHARMACIENS de LORRAINE, à la CHAMBRE SYNDICALE des PHARMACIENS de MEURTHE-et-MOSELLE, à M. Eric Y... et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 05NC00394