Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 6 décembre 2004, 02NC00964, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Nancy - 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3

N° 02NC00964

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 06 décembre 2004


Président

M. JOB

Rapporteur

Mme Marie GUICHAOUA

Commissaire du gouvernement

M. WALLERICH

Avocat(s)

DUFAY SUISSA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2002, complétée par mémoires enregistrés les 6 septembre et 5 décembre 2002, présentée pour Mme Martine B, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 26 juillet 2000 du préfet du Doubs autorisant le transfert de son officine de pharmacie au centre commercial Super U à Sochaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet s'est cru placé dans une situation de compétence liée ;

- le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité en ne notifiant pas aux parties le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- l'administration s'est prononcée au vu des conditions tenant au quartier d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2002, présenté pour M. Philippe X, Mme Brigitte Y et Mme Valérie A, par la SCP d'avocats Cadrot-Masson-Pilati-Chenin ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme B à leur verser à chacun la somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ,

Ils soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le préfet du Doubs avait méconnu sa compétence au regard des conditions posées par la loi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2003, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche Comté, par Me Lorach, avocat ; le conseil conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet est irrégulier car intervenu sans que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ait donné son avis ;

- Mme B ne démontre pas en quoi le transfert d'officine répondrait aux conditions légales ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2002, présentée pour Mme Martine B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dufay-Suissa ;

Mme B demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon, en date du 11 juillet 2002 ;

2° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque, à l'appui de l'appel, sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2003, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche Comté, par Me Lorach, avocat ; le conseil conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu, en date du 21 octobre 2004, la lettre par laquelle Mme B déclare se désister de ses requêtes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme B est pur et simple ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine B, à M. Philippe X, Mme Brigitte Y, Mme Brigitte Z, Mme Valérie A, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Franche-Comté et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

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