Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 juin 2000, 96NC00759, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE
N° 96NC00759
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 08 juin 2000
Rapporteur
M. COMMENVILLE
Commissaire du gouvernement
M. STAMM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1996, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 924299 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, dans les rôles de la commune de Strasbourg ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, ..., sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu." et qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que sont, notamment, déductibles, en vertu de ces dispositions, les primes versées, chaque année, par un titulaire de bénéfices non commerciaux en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de son patrimoine professionnel ou d'affecter les résultats de son exploitation ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-orthopédiste, conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1985 et 1986 des primes, d'un montant respectif de 11 893 F et 1 926 F, qu'il a successivement versées aux sociétés d'assurance Lloyd Continental et AGIPI en exécution de contrats dits "de garantie des frais généraux professionnels" ; qu'il n'est pas contesté que les contrats d'assurance dont il s'agit garantissent exclusivement à l'assuré au cours d'une période d'inactivité causée par une maladie ou par un accident, sur présentation des justificatifs, le remboursement plafonné à 8 000 F par mois de toutes ses dépenses professionnelles dans la mesure où elles sont légalement admises comme frais généraux, à l'exception de ses rémunérations ; que dés lors, les primes correspondantes, qui ont pour objet de couvrir des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et qui ont de ce fait la nature de dépenses effectuées en vue de la conservation du revenu, sont déductibles en application des dispositions précitées des articles 13 et 93 du code général des impôts, alors même qu'elles ne s'inscrivent pas dans un régime d'assurances obligatoire et qu'elles garantissent le contribuable contre un risque non spécifiquement professionnel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti du chef des réintégrations correspondantes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites de 11 893 F au titre de l'année 1985 et de 1 926 F au titre de l'année 1986.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, ..., sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu." et qu'aux termes du 1 de l'article 93 du même code "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que sont, notamment, déductibles, en vertu de ces dispositions, les primes versées, chaque année, par un titulaire de bénéfices non commerciaux en exécution d'un contrat d'assurance ayant pour objet de lui garantir la perception d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque susceptible de porter atteinte à la valeur de son patrimoine professionnel ou d'affecter les résultats de son exploitation ; Considérant que M. X..., qui exerce la profession de chirurgien-orthopédiste, conteste la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux des années 1985 et 1986 des primes, d'un montant respectif de 11 893 F et 1 926 F, qu'il a successivement versées aux sociétés d'assurance Lloyd Continental et AGIPI en exécution de contrats dits "de garantie des frais généraux professionnels" ; qu'il n'est pas contesté que les contrats d'assurance dont il s'agit garantissent exclusivement à l'assuré au cours d'une période d'inactivité causée par une maladie ou par un accident, sur présentation des justificatifs, le remboursement plafonné à 8 000 F par mois de toutes ses dépenses professionnelles dans la mesure où elles sont légalement admises comme frais généraux, à l'exception de ses rémunérations ; que dés lors, les primes correspondantes, qui ont pour objet de couvrir des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et qui ont de ce fait la nature de dépenses effectuées en vue de la conservation du revenu, sont déductibles en application des dispositions précitées des articles 13 et 93 du code général des impôts, alors même qu'elles ne s'inscrivent pas dans un régime d'assurances obligatoire et qu'elles garantissent le contribuable contre un risque non spécifiquement professionnel ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti du chef des réintégrations correspondantes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... sont réduites de 11 893 F au titre de l'année 1985 et de 1 926 F au titre de l'année 1986.
Article 3 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Analyse
CETAT12-02 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE
CETAT19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE