Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 mars 1990, 89NC00027, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nancy - 1E CHAMBRE
N° 89NC00027
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 06 mars 1990
Président
M. Gourdes
Rapporteur
M. Pietri
Commissaire du gouvernement
Mme Felmy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de FLEVILLE-NORD, la société "La Maison Familiale Lorraine" a conclu avec la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY, le 12 juillet 1971, une convention de financement des travaux publics d'assainissement de la zone d'aménagement concerté ; que la société a demandé au tribunal administratif de NANCY, par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 1984, de condamner la commune à lui verser la somme de 381 775,95 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de prétendus manquements de la commune aux obligations souscrites en exécution de ce contrat ; Considérant que l'exécution des travaux d'assainissement et la gestion du réseau d'assainissement de la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY sont au nombre des attributions qui ont été transférées au district urbain de l'agglomération de NANCY, dans les conditions prévues à l'article L 164-4 du code des communes, antérieurement au dépôt par la société "La Maison Familiale Lorraine" de sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi, seule la responsabilité du district urbain pouvait être recherchée par la société requérante à raison du préjudice résultant de l'inexécution par la commune de ses obligations contractuelles en matière d'assainissement ; que, dès lors, la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY est recevable et fondée à demander, par voie de recours incident, l'annulation du jugement attaqué en date du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la société "La Maison Familiale Lorraine" la somme de 80 002,88 F ainsi que le rejet, comme étant mal dirigée, de la requête à fin d'indemnité présentée par ladite société devant le tribunal administratif ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 9 avril 1987 est annulé.
Article 2 : La demande d'indemnité présentée par la société "La Maison Familiale Lorraine" devant le tribunal administratif de NANCY est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "La Maison Familiale Lorraine" et à la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY.
Analyse
CETAT16-07-02,RJ1 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS. -Fonctionnement - Responsabilité - Responsabilité substituée à celle des communes membres (1) - Responsabilité contractuelle.
CETAT39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT -Personnes intéressées - Transfert d'attributions de la commune co-contractante au district - Conséquences - Action contentieuse ne pouvant plus être dirigée que contre le district.
16-07-02, 39-05 En cas d'inexécution par une commune de ses obligations contractuelles en matière d'assainissement, la responsabilité du district, auquel la commune a transféré ses attributions dans cette matière, est engagée à l'égard du co-contractant de cette dernière, dès lors que la requête introductive d'instance est postérieure au transfert d'attributions.
1. Rappr. CE, 1979-04-06, Société "La plage de la Forêt", T. p. 661