Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 décembre 2001, 98NT02740, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 3E CHAMBRE
N° 98NT02740
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 31 décembre 2001
Rapporteur
Mme COËNT-BOCHARD
Commissaire du gouvernement
M. MILLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1998, présentée par M. André DUQUESNE, demeurant au bourg à Saint-Pierre-d'Entremont (61800) ; M. DUQUESNE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-684 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission départementale de coopération intercommunale de l'Orne du 7 novembre 1997 relative aux propositions de constitution de pays au sens de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu la loi n 95-115 du 4 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de M. André DUQUESNE, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les commissions départementales de la coopération intercommunale, présidées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en application des dispositions de l'article L.5211-16 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, formuler toute proposition tendant à renforcer la coopé-ration intercommunale ; que la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire leur confie en son article 22-II le soin de formuler les propositions de délimitation de pays, définis au I du même article ; qu'en l'absence de dispositions en ce sens, et nonobstant le fait qu'il leur appartient de constater qu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale susceptible de former un pays, les propositions qu'elles sont ainsi amenées à formuler ne présentent aucun caractère de décisions et ne peuvent être regardées, par suite, que comme des mesures préparatoires à des décisions ultérieures ; qu'elles ne sont pas susceptibles, dès lors, de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'ainsi, le compte rendu de la commission départementale de coopération intercommunale de l'Orne du 7 novembre 1997 dans lequel la commission se borne à constater l'existence de divers pays, au sens de la loi précitée du 4 février 1995, au sein du département, n'était pas susceptible d'être déféré devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUQUESNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par M. André DUQUESNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André DUQUESNE et au ministre de l'intérieur.
Considérant que les commissions départementales de la coopération intercommunale, présidées par le représentant de l'Etat dans le département, peuvent, en application des dispositions de l'article L.5211-16 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, formuler toute proposition tendant à renforcer la coopé-ration intercommunale ; que la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire leur confie en son article 22-II le soin de formuler les propositions de délimitation de pays, définis au I du même article ; qu'en l'absence de dispositions en ce sens, et nonobstant le fait qu'il leur appartient de constater qu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale susceptible de former un pays, les propositions qu'elles sont ainsi amenées à formuler ne présentent aucun caractère de décisions et ne peuvent être regardées, par suite, que comme des mesures préparatoires à des décisions ultérieures ; qu'elles ne sont pas susceptibles, dès lors, de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; qu'ainsi, le compte rendu de la commission départementale de coopération intercommunale de l'Orne du 7 novembre 1997 dans lequel la commission se borne à constater l'existence de divers pays, au sens de la loi précitée du 4 février 1995, au sein du département, n'était pas susceptible d'être déféré devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUQUESNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par M. André DUQUESNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André DUQUESNE et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
CETAT135-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION