Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 février 1990, 89NT00512 89NT00572, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Nantes - 1E CHAMBRE
N° 89NT00512 89NT00572
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 07 février 1990
Président
M. Jego
Rapporteur
Mlle Brin
Commissaire du gouvernement
M. Gayet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les deux requêtes de la société UNION ARMORICAINE DE TRANSPORT (U.A.T.) RAILLARD concernent la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que la société U.A.T. RAILLARD qui exerce au port de commerce de Brest l'activité de transport, manutention maritime, commissionnaire en douane, transit, consignation de navire et fret aérien et qui a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1978 à 1983 dans les rôles de la commune de Brest (Finistère) a demandé devant le Tribunal administratif de RENNES une réduction de taxe correspondant à l'exclusion des bases taxables d'une part des salaires versés aux ouvriers dockers et d'autre part de la valeur locative des biens correspondant aux activités de transport s'exerçant dans le cadre extra-territorial ; qu'elle fait appel des jugements en date des 3 mars et 8 juin 1988 par lesquels le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement du 3 mars 1988 : Considérant qu'en écartant les dispositions commerciales ou douanières invoquées par la société par le motif que celles-ci étaient étrangères à la législation sur laquelle étaient assises les taxes professionnelles contestées, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait dépourvu de motif manque en fait ; Sur la base taxable à la taxe professionnelle concernant les salaires versés aux ouvriers dockers : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ; qu'aux termes de l'article 1467 du code : "la taxe professionnelle a pour base : ... b) ...les salaires au sens de l'article 231-1 versés pendant la période de référence à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 231-1 du même code selon lesquelles "les sommes payées à titre de traitement, salaires, indemnités et émoluments... sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes et organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments", la taxe sur les salaires est due par tout employeur à raison des rémunérations qu'il paye à son personnel salarié ; qu'il suit de là que la part de la base taxable à la taxe professionnelle constituée par les salaires doit s'entendre des salaires qui sont versés par l'employeur à son personnel salarié ;
Considérant que si les dispositions des articles L 511-3 et R* 511-4 du code des ports maritimes ont institué un bureau central de la main d'oeuvre du port chargé tant "de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port" que "de la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels", ces mêmes dispositions prévoient qu'il en est ainsi "pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés" ; qu'en outre l'article R*511-5 du même code dispose que : "sous réserve des dispositions prévues à l'article L 511-2 et à l'article R*511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker" ; qu'ainsi la société U.A.T. RAILLARD qui ne conteste pas avoir versé, au cours des années 1977 à 1982, aux ouvriers dockers dont elle utilisait les services les salaires qui leur étaient dus était leur employeur au sens des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts ; que, dès lors, elle était redevable de la part des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 1978 à 1983 assise sur les salaires versés aux ouvriers dockers ; Sur le bénéfice des dispositions de l'article 310 HH 2°de l'annexe II au code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 310 HH 2° de l'annexe II au code général des impôts, prises en application de l'article 1471 du code relatif aux entreprises qui exercent une partie de leurs activités en dehors du territoire national : "... la valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième ; les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions" ; Considérant que la société U.A.T. RAILLARD exerce ses activités de transport et de manutention de marchandises à destination ou en provenance de navires se trouvant à quai dans le port de Brest ; que ce dernier, ainsi que ses dépendances maritimes ne sont pas situés en dehors du territoire national ; que la société n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait exercé au cours des années en litige une activité de manutention ou de transport à l'étranger ; que les exonérations accordées en matière de taxe sur la valeur ajoutée à raison d'activités exercées sur le territoire français mais portant sur des biens destinés à l'exportation sont étrangères aux modalités de détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, lesquelles incluent la valeur locative des immobilisations sises en France et les salaires versés en rémunération d'activités exercées sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante était en droit de bénéficier des dispositions précitées de l'article 310 HH 2° de l'annexe II au code doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société U.A.T. RAILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqus, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté ses demandes ;
Article 1 - Les requêtes n° 89NT00512 et n° 89NT00572 sont jointes.
Article 2 - Les requêtes de la société U.A.T. RAILLARD sont rejetées.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société U.A.T. RAILLARD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Base d'imposition - Salaires à inclure dans la base d'imposition - Qualité d'employeur (article 231-1 du C.G.I.) - Existence - Entreprise de manutention portuaire employant des ouvriers dockers recrutés pour le compte d'une entreprise par un bureau central de la main d'oeuvre d'un port.
19-03-04-04 Si les dispositions des articles L. 511-3 et R. 511-4 du code des ports maritimes ont institué un bureau central de la main d'oeuvre du port chargé tant "de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage dans le port" que "de la répartition numérique du travail entre les ouvriers dockers professionnels", ces mêmes dispositions prévoient qu'il en est ainsi "pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers et assimilés" ; en outre l'article R. 511-5 du même code dispose que : "Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 511-2 et à l'article R. 511-4, le contrat de louage de service résulte de l'accord entre l'employeur et l'ouvrier docker". Dans ces conditions une société qui ne conteste pas avoir versé aux ouvriers dockers dont elle utilisait les services les salaires qui leur étaient dus était leur employeur au sens des dispositions de l'article 231-1 du code général des impôts auxquelles renvoient les dispositions de l'article 1467 du code.