Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 avril 1999, 96BX34181, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Bordeaux - 3E CHAMBRE
N° 96BX34181
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 13 avril 1999
Rapporteur
A. de MALAFOSSE
Commissaire du gouvernement
D. PEANO
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'appel du ministre : En ce qui concerne la recevabilité dudit appel : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ...qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux de la Guyane le 15 juillet 1996 ; que, par suite, en l'absence de signification faite au ministre, le recours formé par ce dernier, qui a été enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 1996, soit moins de quatre mois après la notification au directeur des services fiscaux, est recevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1961 modifié : "Sous l'autorité du ministre, le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature du ministre intéressé pour la présentation ...des recours formés par l'administration devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel ...Il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de seconde classe ou de grade équivalent" ; que, par arrêté du 1er septembre 1995 du ministre de l'économie, des finances et du plan, publié au Journal officiel du 5 septembre 1995, le directeur général des impôts a reçu délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; que, par arrêté du 13 septembre 1995 du directeur général des impôts publié au Journal officiel du 17 septembre 1995, M. X..., administrateur civil, a reçu, à titre personnel, délégation de signature pour les litiges intéressant la direction générale des impôts ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, signé par M. X..., pour le ministre et par délégation du directeur général des impôts, a été formé dans des conditions régulières ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la S.A. Tanon et Cie relative à l'imposition dont le tribunal administratif a accordé la décharge :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 190-1, R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'avoir préalablement réclamé contre cette imposition auprès du service des impôts territorialement compétent et d'introduire sa demande devant le tribunal administratif, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation par l'administration, soit, si cette dernière ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, à partir de la date d'expiration de ce délai ; que le second alinéa de l'article R. 200-2 du même livre des procédures fiscales précise que le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ; Considérant que si la S.A. Tanon et Cie a contesté devant le directeur des services fiscaux la cotisation d'impôt sur les sociétés établie à son nom au titre de l'année 1988 qui a été mise en recouvrement le 30 avril 1992, elle n'a formé aucune réclamation devant le service des impôts contre l'imposition complémentaire qui a été mise en recouvrement le 31 mars 1993, laquelle non seulement visait à corriger l'erreur commise initialement par le service sur le taux d'imposition, mais tenait compte aussi de l'admission, en partie seulement, des arguments formulés par la S.A. Tanon et Cie dans sa réclamation dirigée contre l'imposition initiale ; que la circonstance que ces deux impositions concernaient le même impôt au titre de la même année ne dispensait pas la S.A. Tanon et Cie de réclamer auprès du service des impôts contre l'imposition complémentaire mise en recouvrement le 31 mars 1993 ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que la demande introduite par la S.A. Tanon et Cie devant le tribunal administratif était irrecevable en tant qu'elle concernait cette imposition, et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, qui en a accordé la décharge ; Sur l'appel incident de la S.A. Tanon et Cie : Considérant que si la S.A. Tanon et Cie demande que soit corrigée, au bilan de l'exercice litigieux, clos en 1988, l'écriture qui a consisté à réévaluer de plus de 14 millions de Francs la valeur de certains éléments d'un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, en faisant valoir que cette réévaluation était légalement impossible, il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux précisions contenues dans la réclamation introduite par la société en novembre 1992, qu'elle a délibérément procédé à cette écriture irrégulière dans le but de masquer sa situation réelle ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la correction de cette écriture ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1ER : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 10 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La S.A. Tanon et Cie est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1988 à raison de l'imposition complémentaire qui avait été mise à sa charge par rôle mis en recouvrement le 31 mars 1993.
Article 3 : L'appel incident de la S.A. Tanon et Cie est rejeté.
Analyse
CETAT19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR
CETAT19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE