COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/11/2006, 02LY01109, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 02LY01109

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 novembre 2006


Président

M. BERNAULT

Rapporteur

M. Jean-Louis BEDIER

Commissaire du gouvernement

M. POURNY

Avocat(s)

DELSOL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2002, présentée pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES (A.C.P.P.A.), représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 7 chemin du Gareizin, BP 32, à Francheville (69340), par la SCP d'avocats Bignon-Lebray-Delsol et associés ;

L'association demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 2 du jugement n))))))))))))))))))))))))))))))))) en date du 22 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999 ;

22) de prononcer les décharges demandées ;

33) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me Sevino, pour l'ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES (A.C.P.P.A.) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 1995 à 1999 à raison de la disposition des locaux de la maison de retraite Les Alizés dont elle est propriétaire-gérante à SaintPriest ; qu'elle relève appel de l'article 2 du jugement en date du 22 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande en décharge de ces cotisations ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) »; et qu'aux termes du I de l'article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ;

Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des conditions d'occupation des chambres attribuées aux résidents de la maison de retraite, il résulte de l'instruction et notamment des réponses apportées par l'association le 14 septembre et le 11 décembre 1995 aux demandes d'informations que lui a adressées l'administration fiscale, qu'aucun repas ne pouvait être pris en dehors des salles de restaurant, sauf avis médical, que les heures de visite étaient limitées, celles-ci étant interdites la nuit, que les gestionnaires de l'établissement disposaient d'un libre accès aux chambres même en dehors de toute situation d'urgence et que les pensionnaires pouvaient être amenés à changer de chambre selon les besoins de l'établissement sans que ces chambres leur soient spécifiquement affectées ; que les restrictions ainsi mises à la libre occupation des chambres par les résidents, dont certains se trouvaient en situation de dépendance, ne peuvent être regardées comme visant seulement à préserver l'ordre, la sécurité ou la tranquillité des intéressés ; que, par suite, l'association requérante doit être regardée, alors même qu'un état des lieux était dressé lors de la remise des clefs des chambres et au moment de la libération de celles-ci et que l'aménagement des locaux était assuré sous la propre responsabilité des résidents, comme ayant conservé la disposition des chambres attribuées aux intéressés ; que la circonstance que les conditions d'hébergement offertes aux résidents respecteraient les règles fixées par l'arrêté susvisé du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et les principes figurant dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie et de la charte pour une reconnaissance de la personne âgée demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant des parties communes de l'établissement, le premier juge a retenu à bon droit que celles-ci ne sauraient, sauf circonstances particulières dont l'existence n'est pas alléguée par l'association requérante, faire l'objet d'une utilisation à titre privatif par les résidents ; que, par suite, l'association était, au titre des années en litige, seule redevable de la taxe d'habitation à raison de l'ensemble des locaux de la maison de retraite en application des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que les impositions en litige trouvent leur fondement, non dans l'instruction référencée 6 D290 du 18 octobre 1990, mais dans les dispositions du I de l'article 1408 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré par l'association de l'illégalité de l'instruction en cause doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes du paragraphe 15 de la documentation administrative de base référencée 6 D-1221 à jour au 30 juillet 1992, « d'une manière générale, les limitations à la jouissance résultant d'un règlement de copropriété, du contrat de location, etc., ne sont pas de nature à ôter à l'occupation son caractère privatif », le paragraphe 11 de la même documentation dispose que « la jouissance à titre privatif d'un local suppose qu'il y ait usage à titre personnel d'un logement distinct et que cet usage ne soit pas limité par des restrictions de caractère anormal » ; que compte tenu du caractère anormal et de l'étendue des restrictions, qui viennent d'être rappelées, apportées à l'usage personnel par les résidents des chambres de la maison de retraite, la doctrine invoquée par l'association ne peut être regardée comme donnant du texte fiscal une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES est rejetée.

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