Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 décembre 1994, 94LY00952, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

N° 94LY00952

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 décembre 1994


Rapporteur

Mlle PAYET

Commissaire du gouvernement

M. COURTIAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1994, le recours présenté par le ministre du budget ;

Le ministre du budget demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990, à raison d'un appartement dont il est propriétaire dans la commune de Saint-Martin de Belleville ;

2°) de rétablir le contribuable au rôle de la taxe d'habitation à raison de l'intégralité de la cotisation à laquelle il avait été initialement assujetti ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 :

- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;

- et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : 1° - Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1°) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408 I du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...)" ;

Considérant que M. X..., dont la résidence principale est au Bugue, possède à Val Thorens (commune de Saint-Martin de Belleville) un appartement meublé et qu'il résulte de l'instruction que, pendant l'année 1990, cet appartement n'était pas affecté en permanence à la location meublée saisonnière ; que, dès lors, cet appartement, dont le propriétaire conservait la disposition lorsqu'il se trouvait libre de toute location, doit être regardé comme ayant fait partie de son habitation personnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé a effectivement usé de la possibilité de l'occuper durant l'année 1990, ni la durée effective d'une telle occupation, la taxe étant due pour l'année entière dès lors que le contribuable a la "disposition ou la jouissance" de locaux imposables ; que ni la circonstance que le contribuable ait été assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1447 du code général des impôts à raison de son activité de loueur en meublé une partie de l'année, ni le fait qu'il se serait comporté en locataire et non en occupant à titre gratuit et aurait déclaré les loyers correspondants, ne sont de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit également passible de la taxe d'habitation à raison de cet appartement ; que, par ailleurs, le contribuable ne peut utilement invoquer l'absence d'assujettissement à la taxe d'habitation dont il aurait bénéficié au titre d'années antérieures à 1990 dès lors qu'elle n'a pas constitué une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation contestée ; qu'il convient, en conséquence, de rétablir le contribuable dans les rôles de cette imposition ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 février 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli dans les rôles de la taxe d'habitation pour l'année 1990.