Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 juin 1993, 91LY00904, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE
N° 91LY00904
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 02 juin 1993
Président
M. Chabanol
Rapporteur
M. Zunino
Commissaire du gouvernement
M. Richer
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le 10 février 1987, à 22 H 30, alors qu'il circulait sur l'autoroute A8, M. Y... a heurté un tronc d'arbre se trouvant sur la chaussée, au niveau du point kilométrique 17,150 ; que son véhicule a été endommagé ; que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, condamné la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer une indemnité de 10 845, 75 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes de M. Y... recueillies par les gendarmes que les deux voies de l'autoroute étaient obstruées par le tronc d'arbre ; que cette circonstance établit à elle seule que la chute du tronc d'arbre sur la chaussée, compte tenu de la fréquentation normale de cet ouvrage, s'est produite peu avant le passage du véhicule de M. LAVAULT ; qu'ainsi la société des Autoroutes du Sud de la France n'a pu disposer du temps nécessaire pour remettre en état la chaussée avant que l'accident ne se produise ; que dans ces conditions la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage autoroutier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des Autoroutes du Sud de la France est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de l'accident dont M. Y... a été victime ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande formée par M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Analyse
CETAT67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Tronc d'arbre tombé d'un véhicule et barrant la circulation sur toutes les voies d'une autoroute - Preuve de l'entretien normal établie par les circonstances de l'espèce.
67-03-01-01-02 La circonstance qu'un tronc d'arbre qui s'est détaché du chargement d'un camion a barré les deux voies de circulation d'une autoroute très fréquentée suffit à établir que la chute de cet obstacle s'est produite trop peu de temps avant l'accident survenu à une automobile qui l'a heurté pour que la société concessionnaire ait pu y porter remède. Absence de défaut d'entretien normal.