Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, du 18 septembre 2006, 05PA02419, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 5EME CHAMBRE - FORMATION B

N° 05PA02419

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 septembre 2006


Président

M. le Prés SOUMET

Rapporteur

M. Bruno PAILLERET

Commissaire du gouvernement

M. ADROT

Avocat(s)

FASQUEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2005, présentée pour la SA DES GALERIES LAFAYETTES, dont le siège est 40 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Fasquel ; la SA DES GALERIES LAFAYETTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0114846 en date du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue par l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 31 août 1994, entre la France et les Etats Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : « I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : …d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. … » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1671 A et 1768 du même code, les personnes qui s'abstiennent d'opérer la retenue à la source sur les sommes qu'elles versent à des créanciers établis hors de France sont passibles d'une amende égale au montant de la retenue non effectuée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat du 17 juillet 1996, la SA DES GALERIES LAFAYETTES a confié à la société de droit américain R.W. Work Ltd, dans le cadre de la célébration de son centenaire, la réalisation d'un ensemble de prestations liées à la présentation d'articles de mode consistant en la réalisation de « tableaux vivants » ; que, pour la réalisation de cette prestation originale et unique, la société R.W. Work Ltd, dont il n'est pas contesté que M. X est l'unique propriétaire et le maître de l'affaire, s'est engagée à fournir les services de ce dernier en toute indépendance ; que la convention stipule que M. X devra s'acquitter de tous les services que l'on attend d'un metteur en scène et d'un concepteur d'installation de mode et se réservera le droit de l'approbation artistique relativement à tous les éléments artistiques de la production ; que les prestations réalisées en France par M. X revêtent un caractère artistique ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts, les sommes que la société requérante a versées au cours de l'année 1996 à la société R.W. Work Ltd, résidente fiscale américaine et n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France, pour les prestations réalisées par M. X, donnaient lieu à l'application d'une retenue à la source ; qu'il n'est pas contesté que ladite société s'est abstenue d'opérer cette retenue à la source sur lesdites sommes ; que, par suite, la SA DES GALERIES LAFAYETTES était passible sur le fondement de la loi fiscale de l'amende égale au montant de la retenue non effectuée prévue par l'article 1768 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale du 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique :

Considérant toutefois que, pour contester le bien fondé de l'amende en litige, la société requérante soutient que les stipulations de la convention fiscale conclue par la France avec les Etats-Unis qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce et l'interprétation donnée du modèle des conventions fiscales bilatérales de l'OCDE par le comité des affaires fiscales de cette organisation faisaient échec à la retenue à la source sur les sommes versées à la société R.W. Work Ltd pour la réalisation des prestations effectuées par M. X, en faisant valoir que l'activité exercée en France par ce dernier qui a trait à la conception, à l'organisation et à la direction centrée sur la mode ne peut être qualifiée d'activité artistique au sens de l'article 17 de convention fiscale franco-américaine et étaient dès lors exclusivement imposables aux Etats-Unis en application de l'article 7 de ladite convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune précise que : «1. les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » ; que l'article 17 de ladite convention précise que : « 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat... 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit ou non un résident d'un état contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Toutefois, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsqu'il est établi que ni l'artiste ou le sportif ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées ne tirent de cette autre personne, directement ou indirectement, à titre de ces activités des revenus dont le total excède pour l'année d'imposition considérée le montant fixé au paragraphe 1. » ;

Considérant qu'eu égard aux conditions rappelées ci-dessus dans lesquelles les prestations de conception, d'organisation et de direction centrée sur la mode fournies par M. X ont été réalisées, ainsi qu'à leur nature exceptionnelle et à la renommée de M. X pour ses créations artistiques, la rémunération versée en contrepartie à ce dernier par l'intermédiaire de la société R.W. Work ltd, doit être regardée comme constituant le revenu pour une activité d'artiste du spectacle au sens des stipulations précitées de l'article 17 de la convention conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis ; que, dès lors, et en application des dispositions dudit article, les sommes versées par la société requérante à la société américaine pour les prestations réalisées par M. X, dans le cadre de l'exposition événementielle organisée en 1996 pour son centenaire, sont imposables dans l'Etat contractant où l'activité a été exercée, c'est à dire en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DES GALERIES LAFAYETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue par l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle reste assujettie au titre de l'année 1996 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA DES GALERIES LAFAYETTES est rejetée.

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N° 05PA02419