Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 décembre 1989, 89LY00486, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Lyon - 1E CHAMBRE
N° 89LY00486
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 20 décembre 1989
Président
M. Chabanol
Rapporteur
M. Zunino
Commissaire du gouvernement
M. Jouguelet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 4 février 1959 applicable à l'espèce, : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier ... de ses droits à l'avancement et à la retraite ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne peut, tant qu'il se trouve dans cette position, être recruté par l'administration dont il relève ; que dès lors, M. François Y..., professeur certifié placé en position de disponibilité, ne pouvait être recruté légalement en qualité de maître-auxiliaire par le recteur de l'académie de Grenoble ; Considérant qu'ainsi l'arrêté de nomination du 10 janvier 1980 le nommant maître-auxiliaire au lycée de la Tour du Pin, pour la période du 3 au 31 janvier 1980 était irrégulier, et que c'est à bon droit que, quels qu'aient été les motifs de droit donnés à cette décision, cet arrêté a été retiré le 17 janvier 1980 ; que ce retrait, légal, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si l'illégalité de l'arrêté du 10 janvier 1980 nommant M. François Y... en qualité de maître-auxiliaire est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il n'est pas établi qu'elle ait entraîné pour le requérant un préjudice matériel ou moral en rapport direct avec la mesure fautive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 1er septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. François Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y... et au ministre de l'éducation nationale.
Analyse
CETAT30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS Professeurs certifiés - Nomination en tant que maître auxiliaire d'un professeur certifié en disponibilité - Illégalité.
CETAT36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE -Effets - Exercice de fonctions contractuelles ou auxiliaires dans le corps d'origine - Illégalité.
30-02-02-02-01, 36-05-02 Un professeur certifié en disponibilité, se trouvant ainsi hors de son corps d'origine, ne peut exercer dans ce corps d'autres fonctions contractuelles ou des services d'auxiliaire.