Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 octobre 2000, 97PA00743, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 97PA00743

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 octobre 2000


Rapporteur

Mme MONCHAMBERT

Commissaire du gouvernement

M. BARBILLON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre B)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997, présentée pour la société MAC DONALD'S FRANCE SA par Me X... ; la société MAC DONALD'S FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n s 9514207/7 9606036/7 en date du 11 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de l'association de défense des résidents et riverains du quartier du Montfort à Noisy-le-Grand et de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 24 juillet 1995 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a rapporté son arrêté du 30 mai 1995 retirant le permis de construire délivré à la société MAC DONALD'S pour l'édification d'un restaurant ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concertée du centre urbain régional (CUR) ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :

- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller ;

- les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour l'Association de défense des résidents et riverains du quartier de Montfort et M. Y...,

- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel incident présenté par la commune de Noisy-le-Grand :

Considérant que les conclusions de la commune enregistrées le 8 janvier 1999 s'associent aux conclusions de l'appelant, la société MAC DONALD'S FRANCE ; qu'elles ne peuvent dès lors constituer un appel incident et doivent être regardées comme de simples observations, la commune, partie en première instance, n'étant par ailleurs pas recevable à intervenir à l'appui de la requête d'appel ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 1995 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 mai 1995 le maire de Noisy-le-Grand statuant sur un recours gracieux présenté le 11 mai 1995, a retiré le permis de construire délivré le 11 avril 1995 à la société MAC DONALD'S FRANCE en se fondant notamment sur la circonstance que le projet contrevenait aux dispositions du plan d'aménagement de zone de la ZAC du CUR et au caractère résidentiel du secteur D1 de la zone D réservé "en priorité" à l'habitat ; que saisi d'un déféré préfectoral à l'encontre de cet arrêté du 30 mai 1995, le maire a ensuite rapporté l'arrêté litigieux par un arrêté du 24 juillet 1995 ; que pour annuler ledit arrêté du 24 juillet 1995, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le maire ne pouvait sans commettre d'illégalité rapporter sa décision du 30 mai 1995 dès lors que le permis de construire délivré le 11 avril 1995 en autorisant la construction d'un restaurant qui ne pouvait être regardé comme un équipement nécessaire à la desserte d'un quartier réservé en priorité à l'habitat, méconnaissait les dispositions du règlement applicables à la zone D du quartier du Montfort ; qu'il ressort toutefois de ce règlement que dans la partie Est de la zone qui accueille les secteurs D1 et D2 sont admis par priorité les équipements sportifs ainsi que l'habitation et les services ; que dès lors que l'activité de restauration est au nombre des activités de services autorisées dans la zone, les premiers juges n'avaient pas à s'interroger sur le caractère nécessaire de l'équipement à la desserte de la zone ; que par suite la société MAC DONALD'S FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité attachée à la méconnaissance par le permis de construire des dispositions du règlement d'aménagement de la zone pour annuler l'arrêté du 24 juillet 1995 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où le permis de construire litigieux a été délivré, la société MAC DONALD'S FRANCE était titulaire d'une promesse de vente consentie le 3 janvier 1995 ; qu'en l'absence de toute contestation, cette promesse de vente devait être regardée valide par le service instructeur ; que par suite, le moyen tiré du défaut de titre habilitant le pétitionnaire à solliciter le permis de construire ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : "le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords" ; qu'aux termes de l'article R.421-2 A dudit code pris pour son application : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ;

Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 A susrappelées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne contitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ;

Considérant que si l'association de défense des résidents et riverains du quartier de Montfort et M. Y... font valoir que faute de photographie prise le long de l'allée longeant le projet, l'administration n'a pas été en mesure d'apprécier son impact sur le lotissement qui le borde, il ressort des pièces du dossier que l'une des photographies produites au dossier paysager permet de visualiser à la fois le terrain d'assiette du projet et le lotissement existant ; que si la notice d'intégration n'évoque que la "chromatique variée" des arbres à planter, le plan produit en application de l'article R.421-2 A 6 énumère les espèces choisies, permettant ainsi au service instructeur d'apprécier le traitement des accès et abords du projet ; que de la même façon, si la notice d'intégration ne précise pas la qualité des matériaux utilisés, celle-ci est décrite dans le descriptif des travaux ; qu'enfin, si la notice se borne, en ce qui concerne la description du paysage et de l'environnement existants, à ne mentionner que les voies riveraines du projet, cette insuffisance n'est pas, en l'espèce, eu égard à la production d'une planche de photographies situant le paysage environnant, de nature à entacher d'illégalité la délivrance du permis litigieux dès lors que l'administration qui disposait de l'ensemble des pièces du volet paysager mentionnées à l'article R.421-2-A précité, était en mesure d'apprécier l'insertion du futur bâtiment dans son environnement ainsi que son impact visuel ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de sécurité et du défaut de production par le pétitionnaire des plans et documents mentionnés à l'article R.111-19-6 du code de la construction et de l'habitation manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leur dimension sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que si l'association de défense des résidents et riverains du quartier de Montfort et M. Y... invoquent les nuisances sonores diurnes et noctures qui seront engendrées par l'équipement de restauration projeté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en délivrant ledit permis, le maire de Noisy-le-Grand ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que dans la mesure où le site d'implantation du projet n'impose pas de contraintes particulières, le maire de Noisy-le-Grand a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAC DONALD'S FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 juillet 1995 ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'association des résidents et riverains du quartier de Montfort à Noisy-le-Grand et M. Y... puissent obtenir la condamnation de la société MAC DONALD'S FRANCE et de la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le mémoire produit le 8 janvier 1999 par la commune doit être regardé comme de simples observations ; que, par suite, les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association des résidents et riverains du quartier de Montfort à Noisy-le-Grand et de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les demandes de l'association des résidents et riverains du quartier de Montfort à Noisy-le-Grand, de M. Y... et de la commune de Noisy-le-Grand tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.