Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 septembre 1998, 96PA03090, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 96PA03090

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 septembre 1998


Rapporteur

Mme LASTIER

Commissaire du gouvernement

M. LAMBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre)

VU le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistrés au greffe de la cour les 17 octobre et 7 novembre 1996 ; le ministre demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9107864/5 en date du 11 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, à la demande de Mlle Evelyne X..., a annulé les décisions des 12 mars et 4 juin 1991 par lesquelles le préfet de police avait refusé de lui attribuer la prime spéciale d'installation prévue par le décret n 89-259 du 24 avril 1989 ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

VU le décret n 89-259 du 24 avril 1989 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1998 :

- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ;

- les observations de Melle X...,

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 susvisé relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants, dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses : "Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes dont la liste est fixée en annexe. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice 415 brut" ; et qu'à ceux de l'article 2 du même décret, "La prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat, ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant" ; que l'article 5 du même texte prévoit que "Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an décompté à partir de la date de son affectation dans l'une des communes situées dans le champ d'application géographique du décret, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ... ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant./ Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ..., à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d'une réintégration" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve que les intéressés remplissent, d'une part, la condition d'affectation dans l'une des communes limitativement énumérées en annexe du décret, au nombre desquelles figure Paris, d'autre part, la condition d'indice, fixées à l'article 1er du décret susvisé, peuvent bénéficier de la prime spéciale d'installation, en premier lieu, les fonctionnaires civils de l'Etat qui accèdent pour la première fois à un emploi d'une administration de l'Etat, en second lieu, les personnels qui, sans débuter en qualité de fonctionnaire titulaire, débutent dans un corps particulier de fonctionnaires civils de l'Etat, à la condition supplémentaire, dans ce dernier cas, qu'ils n'aient pas déjà perçu cette prime à l'occasion de leur accès dans un autre corps de fonctionnaires civils de l'Etat au titre de l'affectation qu'ils avaient alors reçue ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils l'aient remboursée ; que, contrairement à ce que le ministre soutient, cette dernière hypothèse ne renvoie pas exclusivement aux agents visés au dernier alinéa de l'article 5 du décret précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la prime spéciale d'installation pouvait être attribuée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 avril 1989 susvisé, à Mlle X... à l'occasion de son accès au corps des inspecteurs de police, compte tenu de son affectation à Paris, le 27 août 1990, en qualité d'inspecteur de police stagiaire, alors même qu'elle avait été antérieurement commis des services judiciaires titulaire puis greffier des cours et tribunaux titulaire, dès lors qu'elle n'avait pas été affectée à ce titre dans une commune figurant sur la liste annexée au décret précité et n'avait donc jamais bénéficié de la prime spéciale d'installation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 12 mars et 4 juin 1991 par lesquelles le préfet de police avait refusé d'accorder à Mlle X... la prime spéciale d'installation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.