Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 février 1997, 95PA01233, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE
N° 95PA01233
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 février 1997
Rapporteur
M. LAMBERT
Commissaire du gouvernement
M. SPITZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au président d'une formation de jugement de prendre une ordonnance de clôture d'instruction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société GILLES PETIT n'ait pas été en mesure de répondre au mémoire en défense présenté par le Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée, ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations à l'audience ; que, par suite, la société GILLES PETIT n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en première instance et qu'ainsi le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur la recevabilité de la demande de première instance Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13-44 et 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché passé par la société GILLES PETIT avec le Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée, le différend relatif au règlement dudit marché aurait dû faire l'objet, avant toute saisine du tribunal administratif, d'un mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre, pour être transmis à la personne responsable du marché ; que ni la lettre du 7 novembre 1990 par laquelle la société GILLES PETIT a demandé à l'expert désigné par le tribunal administratif de Versailles à la demande du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée de faire les comptes entre les parties, ni la proposition de décompte définitif d'un montant de 271.400 F incluse par ledit expert dans le rapport qu'il a déposé le 9 juillet 1991 ne pouvaient constituer le mémoire de réclamation préalable imposé par le cahier des clauses administratives générales ; que si la société GILLES PETIT soutient subsidiairement avoir adressé un tel mémoire au mandataire du maître de l'ouvrage le 30 septembre 1991, elle n'en apporte pas la preuve et ne fournit d'ailleurs aucune précision sur le contenu d'un tel mémoire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'appel incident du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée : Considérant que, la demande de première instance de la société GILLES PETIT étant irrecevable, les conclusions reconventionnelles du Syndicat intercommunal étaient elles-mêmes irrecevables par voie de conséquence ; que ledit Syndicat n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ses conclusions ont été rejetées à tort par le jugement attaqué ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les frais d'expertise à la charge du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la société GILLES PETIT est rejetée, ainsi que le recours incident du Syndicat intercommunal pour l'enfance inadaptée.
Analyse
CETAT39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
CETAT39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE