Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1992, 91PA00770 91PA00771 91PA00772, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1992, 91PA00770 91PA00771 91PA00772, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris -
- N° 91PA00770 91PA00771 91PA00772
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
24 septembre 1992
- Rapporteur
- GAYET
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU I) le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 8 août 1991 sous le n° 91PA00770 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-09668/1 du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 13 juin 1986 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de l'association les compléments d'impôt et les pénalités ;
VU II) le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 8 août 1991 sous le n° 91PA00771 ; le ministre demande à la cour : d'annuler le jugement n° 88-09669/1 du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Banque d'informations automatisées sur les médicaments la décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation exceptionnelle et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de les remettre à la charge de l'association ;
VU III) le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 8 août 1991 sous le n° 91PA00772 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-09670/1 du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Banque d'informations automatisées la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1981, 1982 et 1983 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1986 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de l'association les compléments d'impôt et les pénalités dont elle a été déchargée à tort par le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments (BIAM), - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction : Considérant que les requêtes présentées par le MINISTRE DU BUDGET enregistrées sous les n° 91PA00770, 91PA00771, 91PA00772 sont relatives respectivement à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe d'apprentissage et à l'impôt sur les sociétés de l'association Banque d'information automatisée sur les médicaments et qu'elles présentent à juger des questions analogues ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris n° 88-09668/1 du 21 mars 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 - 2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation en date du 25 juin 1986 que l'association ayant effectivement accepté la mise en recouvrement de partie de la taxe sur la valeur ajoutée redressée, pour un montant de 36.817 F en droits et intérêts de retard, sa réclamation se limitait à la somme de 1.127.657 F ; que, le tribunal administratif lui a, par le jugement attaqué, accordé un dégrèvement de 1.164.473 F ; que, dès lors, le ministre requérant est fondé à soutenir qu'en allouant à l'association un dégrèvement supérieur à celui réclamé au directeur des services fiscaux, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont l'association l'avait saisi et s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis, et que son jugement doit être annulé en tant qu'il a accordé à l'intéressée un dégrèvement supérieur à 1.127.657 F ; Sur le surplus des conclusions du ministre : En ce qui concerne l'assujettissement des recettes litigieuses à la TVA : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978 prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la Communauté économique européenne, "sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Banque d'informations automatisées sur les médicaments (BIAM) est une association de la loi du 1er juillet 1901 constituée en 1971 entre le syndicat national de l'industrie pharmaceutique (SNIP) et l'association pour le développement de l'informatique de la faculté de médecine Necker-Enfants-Malades en vue de diffuser toutes informations relatives à la nature, à l'emploi et aux conséquences de l'emploi des médicaments ainsi qu'éventuellement, des produits diététiques et d'hygiène et ceci notamment par l'utilisation de tout procédé développé pour le traitement des données concernant les médicaments et qu'à partir de l'année 1980, l'association BIAM a engagé des études visant à mettre au point un système de gestion de la banque de données ainsi que deux systèmes d'exploitation destinés aux utilisateurs habituels, les laboratoires ou les pharmaciens d'hôpitaux, et aux utilisateurs occasionnels, les médecins et les pharmaciens d'officine ; que pendant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, le budget de l'association qui, sous réserve de prestations s'élevant à 26.358,29 F, facturées aux hospices de Lyon au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ne facturait pas ses actions aux utilisateurs de la banque de données de médicaments établie et gérée par ses soins, a été alimenté d'une part par des subventions du SNIP et des cotisations volontaires des laboratoires adhérents et d'autre part, par des subventions de l'Agence pour le développement de l'informatique, en application de conventions signées entre celle-ci et l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments en 1980 et 1983 ; que ni les subventions du SNIP ni les cotisations des laboratoires, fixées pour ces dernières à proportion de leur chiffre d'affaires, ne correspondaient à des prestations de service individualisées au profit de ce syndicat professionnel ou des laboratoires adhérents - lesquels d'ailleurs n'étaient susceptibles de retirer aucun avantage, que ce soit commercial ou fonctionnel des actions de l'association ; que dès lors, et en l'absence d'un lien direct entre le montant de ces contributions au budget de l'association et les opérations réalisées par elle, celle-ci ne peut être regardée comme ayant effectué de façon générale des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'au cours de la période dont l'imposition est en litige, l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments a passé avec l'agence pour le développement de l'informatique deux conventions particulières aux fins d'une part "de développer la base de données sur les médicaments constitués par l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments pour la mise en oeuvre d'une action de développement de l'informatique médicale dans le cadre de l'informatisation de la société" et d'autre part d'expérimenter l'exploitation locale du système dans la région Aquitaine ; que ces conventions prévoyaient des rémunérations spécifiques de 976.000 F pour la première et 1.955.000 F pour la seconde ; que cette activité constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 256 du code général des impôts et doit donc être soumise à la TVA ;
Considérant cependant que les services rendus par l'association, fournis gratuitement à leurs utilisateurs au cours de la période litigieuse, sous la réserve indiquée plus haut, répondaient à des besoins qui n'étaient couverts et n'étaient susceptibles de l'être par aucune initiative privée et dont l'utilité générale est établie, que ce soit au regard de la santé publique ou du développement informatique de la société ; que, contrairement à ce que l'administration prétend, la gestion de l'association, oeuvre sans but lucratif, n'a procuré aucun profit matériel direct ou indirect à ses dirigeants non plus qu'à ses membres ; que c'est dès lors à tort que le ministre soutient que l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 261-7.1° b du code général des impôts exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social et dont la gestion est désintéressée lorsque ... des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques dont ils bénéficient ; qu'il y a lieu par suite de rejeter le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET tendant à la remise à la charge de l'association de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont elle a été dégrevée à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1991 ; Sur l'assujettissement de l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'appren-tissage : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif", et qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261.7.1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi ; 2. Cette taxe est due : ... 2°. Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet" ;
Considérant, s'agissant de l'exercice 1982, que l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments qui n'a facturé aucune de ses actions aux utilisateurs de la banque de données de médicaments établie et gérée par elle, n'a perçu que des subventions versées par le SNIP et par les laboratoires adhérents, subventions dépourvues de lien avec des prestations qu'elle aurait pu apporter à ces derniers ; que dès lors l'association ne peut être regardée comme s'étant livrée, au cours de l'année en cause, à des opérations à caractère lucratif justifiant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés non plus qu'à la taxe d'apprentissage ; Considérant par ailleurs, s'agissant des exercices 1981 et 1983 que si l'association a effectivement perçu, au cours de ces années, les sommes respectives de 976.000 F et 300.000 F en rémunération de services rendus à l'agence pour le développement de l'informatique sur le fondement des conventions analysées plus haut, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la mise en oeuvre de ces conventions ait généré un quelconque profit pour l'association ; qu'en admettant même que les "excédents de recettes" éventuellement constatés au titre de ces exercices entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage, c'est à tort que le ministre soutient que l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 207-1 du code général des impôts lesquelles exonèrent de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7.1° du même code pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de T.V.A. ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions du ministre tendant à ce que soient remises à la charge de l'association l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 reprises à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à payer à l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments la somme de 7.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8809668-1 en date du 21 mars 1991 est annulé en tant qu'il a accordé à l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments la décharge de la TVA à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 à concurrence de 31.400 F en droit et 5.416 F en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré sous le n° 91PA00770 ainsi que ses recours enregistrés sous les n° 91PA00771 et 91PA00772 sont rejetés.
Article 3 : Le MINISTRE DU BUDGET versera à l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
VU II) le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 8 août 1991 sous le n° 91PA00771 ; le ministre demande à la cour : d'annuler le jugement n° 88-09669/1 du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Banque d'informations automatisées sur les médicaments la décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation exceptionnelle et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1981, 1982 et 1983 et de les remettre à la charge de l'association ;
VU III) le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 8 août 1991 sous le n° 91PA00772 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-09670/1 du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Banque d'informations automatisées la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des années 1981, 1982 et 1983 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1986 ; 2°) de remettre intégralement à la charge de l'association les compléments d'impôt et les pénalités dont elle a été déchargée à tort par le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, de LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments (BIAM), - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction : Considérant que les requêtes présentées par le MINISTRE DU BUDGET enregistrées sous les n° 91PA00770, 91PA00771, 91PA00772 sont relatives respectivement à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe d'apprentissage et à l'impôt sur les sociétés de l'association Banque d'information automatisée sur les médicaments et qu'elles présentent à juger des questions analogues ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Paris n° 88-09668/1 du 21 mars 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 - 2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la réclamation en date du 25 juin 1986 que l'association ayant effectivement accepté la mise en recouvrement de partie de la taxe sur la valeur ajoutée redressée, pour un montant de 36.817 F en droits et intérêts de retard, sa réclamation se limitait à la somme de 1.127.657 F ; que, le tribunal administratif lui a, par le jugement attaqué, accordé un dégrèvement de 1.164.473 F ; que, dès lors, le ministre requérant est fondé à soutenir qu'en allouant à l'association un dégrèvement supérieur à celui réclamé au directeur des services fiscaux, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont l'association l'avait saisi et s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis, et que son jugement doit être annulé en tant qu'il a accordé à l'intéressée un dégrèvement supérieur à 1.127.657 F ; Sur le surplus des conclusions du ministre : En ce qui concerne l'assujettissement des recettes litigieuses à la TVA : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978 prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la Communauté économique européenne, "sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Banque d'informations automatisées sur les médicaments (BIAM) est une association de la loi du 1er juillet 1901 constituée en 1971 entre le syndicat national de l'industrie pharmaceutique (SNIP) et l'association pour le développement de l'informatique de la faculté de médecine Necker-Enfants-Malades en vue de diffuser toutes informations relatives à la nature, à l'emploi et aux conséquences de l'emploi des médicaments ainsi qu'éventuellement, des produits diététiques et d'hygiène et ceci notamment par l'utilisation de tout procédé développé pour le traitement des données concernant les médicaments et qu'à partir de l'année 1980, l'association BIAM a engagé des études visant à mettre au point un système de gestion de la banque de données ainsi que deux systèmes d'exploitation destinés aux utilisateurs habituels, les laboratoires ou les pharmaciens d'hôpitaux, et aux utilisateurs occasionnels, les médecins et les pharmaciens d'officine ; que pendant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, le budget de l'association qui, sous réserve de prestations s'élevant à 26.358,29 F, facturées aux hospices de Lyon au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, ne facturait pas ses actions aux utilisateurs de la banque de données de médicaments établie et gérée par ses soins, a été alimenté d'une part par des subventions du SNIP et des cotisations volontaires des laboratoires adhérents et d'autre part, par des subventions de l'Agence pour le développement de l'informatique, en application de conventions signées entre celle-ci et l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments en 1980 et 1983 ; que ni les subventions du SNIP ni les cotisations des laboratoires, fixées pour ces dernières à proportion de leur chiffre d'affaires, ne correspondaient à des prestations de service individualisées au profit de ce syndicat professionnel ou des laboratoires adhérents - lesquels d'ailleurs n'étaient susceptibles de retirer aucun avantage, que ce soit commercial ou fonctionnel des actions de l'association ; que dès lors, et en l'absence d'un lien direct entre le montant de ces contributions au budget de l'association et les opérations réalisées par elle, celle-ci ne peut être regardée comme ayant effectué de façon générale des prestations de services à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A précités du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'au cours de la période dont l'imposition est en litige, l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments a passé avec l'agence pour le développement de l'informatique deux conventions particulières aux fins d'une part "de développer la base de données sur les médicaments constitués par l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments pour la mise en oeuvre d'une action de développement de l'informatique médicale dans le cadre de l'informatisation de la société" et d'autre part d'expérimenter l'exploitation locale du système dans la région Aquitaine ; que ces conventions prévoyaient des rémunérations spécifiques de 976.000 F pour la première et 1.955.000 F pour la seconde ; que cette activité constitue une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 256 du code général des impôts et doit donc être soumise à la TVA ;
Considérant cependant que les services rendus par l'association, fournis gratuitement à leurs utilisateurs au cours de la période litigieuse, sous la réserve indiquée plus haut, répondaient à des besoins qui n'étaient couverts et n'étaient susceptibles de l'être par aucune initiative privée et dont l'utilité générale est établie, que ce soit au regard de la santé publique ou du développement informatique de la société ; que, contrairement à ce que l'administration prétend, la gestion de l'association, oeuvre sans but lucratif, n'a procuré aucun profit matériel direct ou indirect à ses dirigeants non plus qu'à ses membres ; que c'est dès lors à tort que le ministre soutient que l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 261-7.1° b du code général des impôts exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social et dont la gestion est désintéressée lorsque ... des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques dont ils bénéficient ; qu'il y a lieu par suite de rejeter le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET tendant à la remise à la charge de l'association de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dont elle a été dégrevée à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1991 ; Sur l'assujettissement de l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments à l'impôt sur les sociétés et à la taxe d'appren-tissage : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif", et qu'aux termes de l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261.7.1° pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi ; 2. Cette taxe est due : ... 2°. Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet" ;
Considérant, s'agissant de l'exercice 1982, que l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments qui n'a facturé aucune de ses actions aux utilisateurs de la banque de données de médicaments établie et gérée par elle, n'a perçu que des subventions versées par le SNIP et par les laboratoires adhérents, subventions dépourvues de lien avec des prestations qu'elle aurait pu apporter à ces derniers ; que dès lors l'association ne peut être regardée comme s'étant livrée, au cours de l'année en cause, à des opérations à caractère lucratif justifiant son assujettissement à l'impôt sur les sociétés non plus qu'à la taxe d'apprentissage ; Considérant par ailleurs, s'agissant des exercices 1981 et 1983 que si l'association a effectivement perçu, au cours de ces années, les sommes respectives de 976.000 F et 300.000 F en rémunération de services rendus à l'agence pour le développement de l'informatique sur le fondement des conventions analysées plus haut, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la mise en oeuvre de ces conventions ait généré un quelconque profit pour l'association ; qu'en admettant même que les "excédents de recettes" éventuellement constatés au titre de ces exercices entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe d'apprentissage, c'est à tort que le ministre soutient que l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 207-1 du code général des impôts lesquelles exonèrent de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7.1° du même code pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de T.V.A. ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions du ministre tendant à ce que soient remises à la charge de l'association l'impôt sur les sociétés et la taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1981, 1982 et 1983 ; Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 reprises à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner l'Etat à payer à l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments la somme de 7.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8809668-1 en date du 21 mars 1991 est annulé en tant qu'il a accordé à l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments la décharge de la TVA à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 à concurrence de 31.400 F en droit et 5.416 F en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré sous le n° 91PA00770 ainsi que ses recours enregistrés sous les n° 91PA00771 et 91PA00772 sont rejetés.
Article 3 : Le MINISTRE DU BUDGET versera à l'association Banque d'Informations Automatisées sur les Médicaments la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.