Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 21 décembre 1993, 92PA00342, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - PLENIERE
N° 92PA00342
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 décembre 1993
Président
M. Rivière
Rapporteur
M. Paître
Commissaire du gouvernement
M. Mendras
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959, relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 1982 : "Dans le cas où les frais de séjour des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés, ou, à défaut leur famille ou un tiers responsable, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi" ; Considérant que l'engagement dont la souscription est prévue par les dispositions précitées ne peut servir de fondement au recouvrement des frais d'hospitalisation auprès du souscripteur que si celui-ci a été, préalablement à la souscription, mis en mesure d'en apprécier la portée, d'une part en étant averti que cet engagement ne peut concerner que les frais qui ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité sociale, soit par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, d'autre part en étant informé du tarif journalier d'hospitalisation dans le service où doit être admis le malade, enfin en étant prévenu, le cas échéant, que la souscription de l'engagement n'est pas la condition de l'admission des malades dont l'état de santé appelle l'administration de soins en urgence ; Considérant que, pour justifier l'émission à l'encontre de Mme X... les 8 février et 14 mai 1991 d'un titre de recette et d'un commandement de payer d'un montant de 44.691,20 F représentant les frais de l'hospitalisation de sa soeur, Mme Y..., dans le service de réanimation où elle a été admise le 30 octobre 1989 et où elle est décédée le 6 novembre 1989, le Centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie fait valoir que Mme X... a souscrit l'engagement de prendre en charge ces frais, prévu par les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 ; Considérant que si l'engagement souscrit par Mme X... mentionnait qu'il ne portait que sur les frais non pris en charge par des organismes tiers payeurs, il est constant que, préalablement à sa souscription, l'intéressée n'a été ni informée du tarif journalier d'hospitalisation dans le service de réanimation, ni prévenue que cette souscription n'était pas une condition de l'admission de sa soeur, dont l'état de santé nécessitait l'administration de soins en urgence ; qu'ainsi, Mme X... n'a pas été mise en mesure d'apprécier la portée de l'engagement qu'elle a pris ; que cet engagement ne pouvait dès lors servir de fondement au titre de recette et au commandement de payer mentionnés ci-dessus ; que le Centre hospitalier François Quesnay n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 10 décembre 1991, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce titre de recette et déclaré sans fondement ce commandement ;
Article 1er : La requête du Centre hospitalier François Quesnay est rejetée.
Analyse
CETAT61-06-02,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Recouvrement des frais d'hospitalisation - Recouvrement subordonné à une information complète du souscripteur des conséquences de sa souscription de l'engagement d'acquitter les frais du régime choisi (article 22 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959) (1) (2).
61-06-02 L'engagement pris par l'hospitalisé, ou à défaut sa famille ou un tiers responsable, d'acquitter les frais de séjour en milieu hospitalier dans les cas prévus à l'article 22 du décret du 29 décembre 1959 ne peut servir de fondement au recouvrement des frais d'hospitalisation auprès du souscripteur que si celui-ci a été, préalablement à la souscription, mis en mesure d'en apprécier la portée. Sont par suite dépourvus de fondement le titre de recettes et le commandement de payer établis à l'encontre de la personne qui, préalablement à la souscription de l'engagement, n'a été ni informée du tarif journalier d'hospitalisation dans le service de réanimation dans lequel a été admise en urgence sa soeur, ni prévenue que cette souscription n'était pas une condition de cette admission.
1. Comp. CE, 1987-07-03, Gramain, T. p. 950. 2. Rappr. CE, Section, 1991-01-11, Mme Biancale, p. 12