Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mars 1993, 91PA01158, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 18 mars 1993, 91PA01158, inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE
- N° 91PA01158
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
18 mars 1993
- Rapporteur
- M. LOTOUX
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND (SABC) ayant son siège social ..., représentée par son liquidateur, M. X... ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement le 13 décembre 1991 et le 30 mars 1992 ; la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8810180/1 en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 pour un montant de 564.587 F ainsi que de l'indemnité de retard y afférente ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - et les conclusion de M. MENDRAS commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée .... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) Pour ....les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, bien ou services reçus ou à recevoir par .... le prestataire en contrepartie .... de la prestation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Péchiney, alors dénommée "Péchiney Ugine Kuhlman" a versé en 1983 à la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND dont elle détient 99 % du capital social, une subvention de 3.600.000 F aux fins de permettre à cette filiale de financer le plan de licenciement d'une partie de son personnel ; que s'il n'est pas contesté que la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND a dû procéder à la réduction de ses propres effectifs en vue d'adapter la nature et l'importance de son activité aux besoins de ses seuls clients, les sociétés du groupe et notamment la société mère, une telle mesure de restructuration interne ne saurait toutefois être regardée, par elle-même, et bien qu'elle ait été financée par la subvention litigieuse, comme ayant le caractère d'une prestation individualisée directement rendue au profit de la société versante ; que celle-ci n'ayant réellement perçu aucune contrepartie directe, le bénéficiaire de la somme litigieuse ne peut, dès lors, être regardé comme ayant effectué en l'espèce une prestation de service à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du code ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de déterminer si la subvention susvisée présentait pour son bénéficiaire un caractère commercial ou financier au sens de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4.A-7-83 du 22 août 1983, la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point ; les conclusions de sa demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 à concurrence d'un montant en droits de 564.587 F ainsi que des pénalités y afférentes.
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée .... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'aux termes de l'article 266-1 du même code, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) Pour ....les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, bien ou services reçus ou à recevoir par .... le prestataire en contrepartie .... de la prestation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Péchiney, alors dénommée "Péchiney Ugine Kuhlman" a versé en 1983 à la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND dont elle détient 99 % du capital social, une subvention de 3.600.000 F aux fins de permettre à cette filiale de financer le plan de licenciement d'une partie de son personnel ; que s'il n'est pas contesté que la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND a dû procéder à la réduction de ses propres effectifs en vue d'adapter la nature et l'importance de son activité aux besoins de ses seuls clients, les sociétés du groupe et notamment la société mère, une telle mesure de restructuration interne ne saurait toutefois être regardée, par elle-même, et bien qu'elle ait été financée par la subvention litigieuse, comme ayant le caractère d'une prestation individualisée directement rendue au profit de la société versante ; que celle-ci n'ayant réellement perçu aucune contrepartie directe, le bénéficiaire de la somme litigieuse ne peut, dès lors, être regardé comme ayant effectué en l'espèce une prestation de service à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées du code ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de déterminer si la subvention susvisée présentait pour son bénéficiaire un caractère commercial ou financier au sens de la doctrine administrative exprimée dans l'instruction 4.A-7-83 du 22 août 1983, la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sur ce point ; les conclusions de sa demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1991 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme SOCIETE D'ADMINISTRATION BALZAC CHATEAUBRIAND la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1983 à concurrence d'un montant en droits de 564.587 F ainsi que des pénalités y afférentes.