Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 février 1992, 89PA02696, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 89PA02696
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 février 1992
Président
M. Marlier
Rapporteur
M. Lièvre
Commissaire du gouvernement
M. Dacre-Wright
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que Mme X..., agent titulaire de la ville de Levallois-Perret où elle exerçait les fonctions d'auxiliaire de puériculture, a été détachée sur sa demande auprès de la ville de Paris pour remplir les mêmes fonctions pendant cinq ans à compter du 1er décembre 1982 ; que par un arrêté du 30 décembre 1985, la ville de Paris a mis fin à ses fonctions à partir du 1er janvier 1986 ; qu'ainsi remise à la disposition de la ville de Levallois-Perret, Mme X... n'a cependant pas été réintégrée dans son corps d'origine, faute d'emploi disponible ; Sur le droit à rémunération ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987 : "Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin" ; que Mme X... se trouvait dans la situation décrite par ces dispositions lorsque celles-ci sont entrées en vigueur le 18 juillet 1987 ; qu'elle a en conséquence droit au versement de sa rémunération par la ville de Paris, à compter de cette dernière date et jusqu'au 30 novembre 1987, date à laquelle son détachement devait normalement prendre fin ; qu'en revanche, à défaut de toute disposition législative ou réglementaire permettant d'accorder le même avantage au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1986 au 17 juillet 1987, Mme X... ne peut prétendre au bénéfice de sa rémunération pour cette période ; Sur le montant de la rémunération ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X... devait continuer d'être rémunérée pendant l'intervalle allant du 18 juillet au 30 novembre 1987, alors même qu'elle n'aurait accompli aucun service pendant cette période ; qu'en vertu des dispositions de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, la rémunération à laquelle elle avait droit s'entend du traitement et des accessoires de celui-ci prévus à l'article 20 du titre I du statut général des fonctionnaires à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il conviendra de déduire de la somme ainsi déterminée, les revenus que Mme X... a pu percevoir pendant la même période au titre d'activités professionnelles de remplacement ; que la cour ne trouvant pas au dossier les éléments permettant de déterminer l'indemnité due par la ville de Paris, il y a lieu de renvoyer la requérante devant cette collectivité pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle se rapportait à la période du 18 juillet au 30 novembre 1987 ;
Article 1er : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... pour la période du 18 juillet au 30 novembre 1987.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant la ville de Paris pour liquidation, selon les modalités définies dans les motifs du présent arrêt, de l'indemnité qui lui est due au titre de cette période.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Analyse
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Carrière et positions statutaires - Détachement - Impossibilité de réintégration d'un agent remis à disposition de sa collectivité d'origine en cours de détachement - Rémunération par la collectivité d'accueil jusqu'à la date prévue d'expiration du détachement en l'absence de faute commise par l'agent (art. 67 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987) - Montant de la rémunération.
36-07-01-03 En vertu des dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1987, applicables dès leur entrée en vigueur le 18 juillet 1987 aux fonctionnaires territoriaux, un agent titulaire en position de détachement qui est remis à la disposition de sa collectivité d'origine avant l'expiration de la période de détachement et qui n'a pu être réintégré par cette dernière faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré, en l'absence de faute commise dans l'exercice de ses fonctions, par la collectivité d'accueil jusqu'à la date prévue d'expiration du détachement. Pour la période s'étendant de la remise à disposition de l'agent au terme prévu de son détachement, la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 87 de la loi du 13 juillet 1987, et nonobstant l'absence de service fait, s'entend du traitement et des accessoires de celui-ci prévus à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant titre 1er du statut général des fonctionnaires, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et après déduction des revenus que l'agent a pu percevoir pendant ladite période au titre d'activités professionnelles de remplacement.