Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 89PA02414, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris
N° 89PA02414
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 mars 1991
Rapporteur
DUHANT
Commissaire du gouvernement
SICHLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée pour M. Camille X... demeurant chez M. Pierre Y... ..., par Me Alain GUILLOUX avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1989 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8700961/3 du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la commune de Courbevoie ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mars 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant que M. X..., qui exploitait un établissement d'enseignement privé, a fait l'objet concomittamment d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices non commerciaux, au titre des années 1979 à 1982 ; qu'à supposer même que les redressements contestés par le requérant, ne trouvent pas leur unique origine dans la vérification de comptabilité susmentionnée, les irrégularités de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qu'il invoque ne peuvent être retenues, le moyen tiré de l'insuffisance du délai écoulé entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations ne pouvant plus être accueilli, compte tenu des dispositions à caractère interprétatif de l'article 30-II de la loi de finances rectificative pour 1989, et celui tiré de l'obligation d'indiquer le caractère non contraignant des demandes formulées par le service ne pouvant qu'être écarté en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une telle obligation ; En ce qui concerne la notification de redressements : Considérant qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière codifié aux articles L.76 et L.76 A du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaisance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) infligent une sanction ;"
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 29 décembre 1977 précitée que, dans le cas où elle met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à présenter des observations dans le délai de trente jours dès lors qu'une discussion du redressement en cause ne pourra utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que s'il résulte de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne pouvait, en tout état de cause, légalement modifier les règles fixées par la loi du 29 décembre 1977 ; que l'instruction du 4 juin 1984, en tant qu'elle fait entrer les lettres portant à la connaissance du contribuable les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 est donc contraire à la loi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction, sur le fondement de l'article 1er dudit décret, pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait que l'administration a rayé la mention du délai de trente jours pour présenter des observations sur la lettre en date du 18 mai 1984 par laquelle elle lui a notifié les redressements de ses bénéfices non commerciaux, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., lequel se trouvait placé sous le régime de la déclaration contrôlée, présentait, en ce qui concerne les quatre années vérifiées, de graves lacunes et irrégularités ; que, notamment, le registre des immobilisations et des amortissements n'a pu être présenté, l'enregistrement des recettes et des dépenses n'était pas effectué au jour le jour, des dépenses à caractère privé étaient comptabilisées, de nombreuses dépenses n'étaient pas accompagnées des factures correspondantes, une partie importante des recettes n'était pas comptabilisée ; que si le requérant soutient que l'administration ne démontre pas le caractère professionnel des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires mixtes, les lacunes autres que celles relatives à l'omission de recettes étaient de toute façon suffisantes pour entraîner le rejet de la comptabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a écarté celle-ci en raison de son caractère non probant et a reconstitué les bénéfices non commerciaux du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut soutenir qu'il a été imposé à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si au titre de l'année 1979, l'administration a notifié les redressements au requérant selon la procédure contradictoire, elle entend se prévaloir en appel de la situation de rectification d'office de celui-ci en raison du caractère non probant de sa comptabilité lequel est établi pour les mêmes raisons que ci-dessus ; que, par suite, pour l'ensemble de la période vérifiée 1979 à 1982, M. X..., dont les bénéfices non commerciaux pouvaient être régulièrement rectifiés d'office, a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que M. X... ne peut, comme il le prétend, apporter la preuve qui lui incombe, de l'exagération du rehaussement de ses bases d'imposition à l'aide de sa comptabilité en raison du caractère non probant de celle-ci ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les évaluations de l'administration, notamment en se bornant à soutenir que l'origine professionnelle des sommes réintégrées n'a pas été démontrée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de rectification d'office a été à bon droit employée et à faire valoir que des charges d'un montant de 48.514,97 F pour 1979 et 36.650 F pour 1982 doivent être prises en compte, sans produire aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble : Considérant que M. X..., qui exploitait un établissement d'enseignement privé, a fait l'objet concomittamment d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de comptabilité en matière de bénéfices non commerciaux, au titre des années 1979 à 1982 ; qu'à supposer même que les redressements contestés par le requérant, ne trouvent pas leur unique origine dans la vérification de comptabilité susmentionnée, les irrégularités de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qu'il invoque ne peuvent être retenues, le moyen tiré de l'insuffisance du délai écoulé entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations ne pouvant plus être accueilli, compte tenu des dispositions à caractère interprétatif de l'article 30-II de la loi de finances rectificative pour 1989, et celui tiré de l'obligation d'indiquer le caractère non contraignant des demandes formulées par le service ne pouvant qu'être écarté en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une telle obligation ; En ce qui concerne la notification de redressements : Considérant qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière codifié aux articles L.76 et L.76 A du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaisance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) infligent une sanction ;"
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 29 décembre 1977 précitée que, dans le cas où elle met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à présenter des observations dans le délai de trente jours dès lors qu'une discussion du redressement en cause ne pourra utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; que s'il résulte de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne pouvait, en tout état de cause, légalement modifier les règles fixées par la loi du 29 décembre 1977 ; que l'instruction du 4 juin 1984, en tant qu'elle fait entrer les lettres portant à la connaissance du contribuable les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office dans le champ d'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 est donc contraire à la loi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de cette instruction, sur le fondement de l'article 1er dudit décret, pour soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière du fait que l'administration a rayé la mention du délai de trente jours pour présenter des observations sur la lettre en date du 18 mai 1984 par laquelle elle lui a notifié les redressements de ses bénéfices non commerciaux, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., lequel se trouvait placé sous le régime de la déclaration contrôlée, présentait, en ce qui concerne les quatre années vérifiées, de graves lacunes et irrégularités ; que, notamment, le registre des immobilisations et des amortissements n'a pu être présenté, l'enregistrement des recettes et des dépenses n'était pas effectué au jour le jour, des dépenses à caractère privé étaient comptabilisées, de nombreuses dépenses n'étaient pas accompagnées des factures correspondantes, une partie importante des recettes n'était pas comptabilisée ; que si le requérant soutient que l'administration ne démontre pas le caractère professionnel des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires mixtes, les lacunes autres que celles relatives à l'omission de recettes étaient de toute façon suffisantes pour entraîner le rejet de la comptabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a écarté celle-ci en raison de son caractère non probant et a reconstitué les bénéfices non commerciaux du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut soutenir qu'il a été imposé à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, si au titre de l'année 1979, l'administration a notifié les redressements au requérant selon la procédure contradictoire, elle entend se prévaloir en appel de la situation de rectification d'office de celui-ci en raison du caractère non probant de sa comptabilité lequel est établi pour les mêmes raisons que ci-dessus ; que, par suite, pour l'ensemble de la période vérifiée 1979 à 1982, M. X..., dont les bénéfices non commerciaux pouvaient être régulièrement rectifiés d'office, a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que M. X... ne peut, comme il le prétend, apporter la preuve qui lui incombe, de l'exagération du rehaussement de ses bases d'imposition à l'aide de sa comptabilité en raison du caractère non probant de celle-ci ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les évaluations de l'administration, notamment en se bornant à soutenir que l'origine professionnelle des sommes réintégrées n'a pas été démontrée, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de rectification d'office a été à bon droit employée et à faire valoir que des charges d'un montant de 48.514,97 F pour 1979 et 36.650 F pour 1982 doivent être prises en compte, sans produire aucun justificatif permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Analyse
CETAT19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT