Cour administrative d'appel de Paris, du 27 juin 1991, 89PA02686, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris

N° 89PA02686

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 juin 1991


Rapporteur

GAYET

Commissaire du gouvernement

de SEGONZAC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 15 septembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. Patrick X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8701167/3 du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Montrouge ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1991 :

- le rapport de M. GAYET, conseiller,

- et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués selon la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A" ; qu'il résulte de l'instuction que M. Patrick X... a été imposé conformément aux déclarations qu'il avait lui-même souscrites ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que le service aurait dû user de la procédure de redressement contradictoire dans les conditions prévues à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée ...Sont considérés comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence" ;

Considérant qu'il est constant que l'appelant n'a jamais habité l'appartement avant sa cession ; que par suite, il ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération sur la base de l'article 150 C précité ;

Sur le moyen tiré d'une interprétation administrative de la loi fiscale :

Considérant que, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le requérant se prévaut du bénéfice de la doctrine administrative, telle qu'elle résulte d'une réponse ministérielle à la question écrite de Mme Y... en date du 21 janvier 1980 concernant les époux en instance de divorce, contraints de vendre la résidence principale qu'ils faisaient construire ; que cette réponse ministérielle ne concerne que les personnes qui cèdent un bien pour cause de divorce, situation différente de celle invoquée par le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.