Cour administrative d'appel de Paris, du 23 janvier 1990, 89PA00342, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris

N° 89PA00342

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 23 janvier 1990


Rapporteur

DUCAROUGE

Commissaire du gouvernement

BERNAULT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée par la société SOLOBAIL, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1989 ; la société SOLOBAIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 71308/1 du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 9 janvier 1990 :

- le rapport de Mme X..., président-rapporteur,

- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la "Société d'Etudes et d'Investissements dans les Applications Electriques Frigorifiques et Thermiques" ("S.E.I.A.E.F.T."), devenue société "SOLOBAIL", a cédé, le 5 janvier 1977, 7.200 actions de la société "Bazaine Publicité" à la société à responsabilité limitée "Bazaine Conseil" pour une valeur unitaire déclarée de 138 F ; que l'administration a estimé que la valeur vénale réelle de l'action était supérieure ; qu'en conséquence, elle a regardé l'écart entre la valeur des actions cédées et leur prix de cession, soit 2 030 400 F comme un avantage anormal accordé par la société "S.E.I.A.E.F.T." à la société "Bazaine Conseil" ; que ladite somme a été réintégrée dans les bases d'imposition de la société cédante à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre de l'année 1977 ; que la société SOLOBAIL demande la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été assignée à la société "S.E.I.A.E.F.T." à raison de cette réintégration ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 4 juillet 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts a accordé un dégrèvement à la société SOLOBAIL, à concurrence de 571 320 F en droits simples et 142 830 F en intérêts de retard, de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1977 ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen, tiré de ce que la notification de redressement du 8 octobre 1980 ne concernait pas l'année 1977, qui manque en fait en ce qui concerne la partie des redressements maintenue à la charge de la requérante, est devenu inopérant pour le surplus, du fait du dégrèvement accordé le 4 juillet 1989 ;

Considérant que l'administration affirme sans être contredite que la "Société d'Etudes et d'Investissements dans les Applications Electriques, Frigorifiques et Thermiques" (S.E.I.A.E.F.T.) devenue société "SOLOBAIL" n'a déposé ses déclarations de résultats qu'après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle était ainsi en situation d'être taxée d'office ; que si la société soutient que l'application de la procédure de taxation d'office aurait dû en vertu des dispositions de la loi du 29 décembre 1977, être précédée d'une mise en demeure, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, dès lors que les dispositions dont s'agit ne concernent pas l'impôt sur les sociétés ; que la société n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions d'une instruction administrative du 17 janvier 1978 qui se rapportent à la procédure d'imposition ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle ait suivi la procédure de redressement contradictoire, l'administration est fondée à se prévaloir devant le juge d'appel de la taxation encourue d'office par la société requérante ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, contrairement aux dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, qui sont applicables dans le seul cadre de la procédure de redressement contradictoire, est inopérant ;

En ce qui concerne le montant de la plus-value imposable :

Considérant que, pour déterminer le montant de la plus-value réalisée par la société requérante à l'occasion de la cession des titres de la société "Bazaine-Publicité", l'administration a utilisé trois méthodes différentes d'appréciation de la valeur vénale unitaire de ces titres à la date de la cession, aboutissant aux valeurs respectives de 420 F, 460 F et 920 F, et a retenu, pour établir l'imposition litigieuse, la valeur la plus favorable à la société, soit 420 F ; qu'il résulte de l'instruction que le service a tenu compte de tous les éléments dont l'ensemble permettait d'obtenir une valeur aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ; que la société ne critique pas utilement la méthode retenue en se bornant à alléguer que la valeur précitée de 420 F est moins vraisemblable que la valeur déclarée de 138 F ; qu'elle ne peut davantage soutenir utilement que la valeur du fonds de commerce était nulle, dès lors que la méthode par laquelle le service a abouti au chiffre de 420 F n'a pas tenu compte de la valeur de ce fonds ; que, dans ces conditions, le redressement contesté ne peut qu'être maintenu ;

En ce qui concerne le taux d'imposition de la plus-value réalisée :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ; 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans ; ... 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2" ; que l'article 219.1 du même code, relatif au calcul de l'impôt sur les sociétés, dispose, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "Le taux de l'impôt est fixé à 50 %. Toutefois : a) sous réserve des dispositions de l'article 39 sexdecies : Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies III fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 pour cent dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies I et 209 quater ..." ; que ce dernier article prévoit que les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit sont portées à une réserve spéciale ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas inscrit la plus-value dont elle demande l'imposition au taux de 15 % à la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater ; que par suite cette plus-value doit être regardée comme ayant été immédiatement distribuée et a été à bon droit rapportée aux résultats, taxables au taux de 50 %, de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOLOBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la limite d'un montant de 571 320 F de droits et de 142 830 F de pénalités dont le dégrèvement a été accordé par décision du 4 juillet 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOLOBAIL est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOLOBAIL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.