Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 03VE03805, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Versailles - 1ERE CHAMBRE
N° 03VE03805
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 mars 2006
Président
Mme ROBERT
Rapporteur
M. Michel BRUMEAUX
Commissaire du gouvernement
Mme LE MONTAGNER
Avocat(s)
FRENKEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ... représenté par Me Frenkel ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 septembre 2003, sous le n° 03PA03805, présentée pour M. Jacques X ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100264 en date du 7 juillet 2003 par lequel Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1994, 1995 et 1996 par les rôles mis en recouvrement le 30 juin 2000 ainsi que les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996 mises en recouvrement le 15 juillet 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il soutient que l'administration a procédé à de nombreuses investigations en faisant usage de son droit de communication auprès de tiers sans qu'il en ait été averti avant la date de mise en recouvrement ; qu'il n'a ainsi appris l'exercice d'un tel droit auprès de trois sociétés que dans le second mémoire en défense de l'administration devant le Tribunal administratif de Versailles ; que deux mises en demeures de déposer leurs déclarations de revenus ont été envoyées le 23 juillet 1996 alors que l'avis de début de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle date du 10 avril 1997 ; que dès lors cette procédure a débuté avant l'envoi de l'avis de vérification et est donc irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 47 alinéa 1 du livre des procédures fiscales ; que l'envoi simultané le 10 avril 1997 de la mise en demeure de dépôt de déclaration de revenus pour 1996 et de l'avis de vérification a porté atteinte au caractère non contraignant de la procédure d'examen de situation fiscale personnelle ; que les conditions de l'imposition séparée des époux sont remplies, dès lors que le requérant et Mme Y résident sous des toits séparés et sont séparés de biens ; que Mme Y vit en concubinage avec un tiers depuis 1992 ; que c'est à la suite d'une erreur matérielle que M. X a déposé des déclarations de revenus en leurs deux noms pour les années 1995 et 1996 ; que cette circonstance n'interdit pas qu'à posteriori les conjoints fassent l'objet d'impositions distinctes ; que la somme de 25 000 francs versée mensuellement par M. X à compter du 21 juillet 1994 ne peut être imposée au nom de Mme X dès lors qu'elle constitue une contribution aux charges du mariage ; qu'il ne remplit aucun des critères de résidence posés par l'article 4 B du code général des impôts ; que le centre de ses intérêts familiaux n'est pas en France ; que depuis septembre 1992 il est séparé de fait de son épouse qui ne réside plus dans leur maison de Chatou ; que la prise en compte de ses enfants est discutable, s'agissant d'adultes âgés de 34, 31 et 30 ans ; que l'un de ses fils résidait aux Etats-Unis, qu'un autre en est revenu en 1995 et que le troisième est marié depuis 1989 ; qu'ainsi ces enfants n'ont pas continué à occuper la résidence de Chatou ; qu'il a fourni en première instance les éléments établissant qu'il n'avait en France ni son lieu de séjour principal ni le centre de ses intérêts économiques ; qu'en tout état de cause il est en droit d'invoquer l'article 2 § 3 de la convention franco-grecque ; qu'en raison de la fixation de sa résidence en Grèce, les rappels de contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale doivent être abandonnés, sur le fondement des articles 1600-O C et 1600-O G ; qu'il maintient son argumentation de première instance pour contester l'évaluation de ses crédits bancaires taxés d'office par l'administration pour les années 1994 à 1996 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;
- les observations de Me Frenkel, avocat ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l' imposition en France :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus et qu'aux termes de l'article 4B du même code : « Sont considérées comme ayant en France leur domicile fiscal : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que M. X détenait en France, pendant la période correspondant aux impositions litigieuses, plusieurs habitations pour lesquelles il était assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il disposait en sa qualité d'associé dans trois sociétés de golf de comptes courants dont les soldes s'établissaient au 1er janvier 1995 à 12 741 513 francs et au 1er janvier 1996 à 14 762 263 francs ; qu'ainsi il doit être regardé, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précité, comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques, bien que M. X ait perçu en Grèce des revenus substantiels de la vente de navires dont il possédait des parts, et qu'il était employé à Athènes par une société de transport maritime en qualité de directeur commercial ; qu'en conséquence l'administration a pu, à bon droit, et pour ce seul motif, l'imposer en France, à raison de l'ensemble de ses revenus, conformément à l'article 4 A précité, quelle que soit leur origine géographique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti en Grèce à l'impôt sur le revenu sur la seule base de son salaire, à l'exclusion des gains provenant de la vente des navires dont il a déjà été fait état ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2-3 de la convention fiscale franco-grecque du 21 août 1963 : « a) On entend par « résident d'un Etat contractant » toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt de cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de toute autre critère analogue. b) Lorsque, selon la disposition du paragraphe I ci-dessus, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : aa) cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'une foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux ) ; bb) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de manière habituelle ; cc) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité (
) » ;
Considérant que l'épouse de M. X, dont il n'était pas divorcé, et deux de ses enfants résident en France ; que, comme il a été dit plus haut, c'est avec la France que ses intérêts économiques sont les plus étroits ; que, dès lors, c'est en France que doivent être situés les intérêts vitaux, au sens de la convention précitée, du contribuable, qui a la nationalité française ; que, par suite, sur les fondements de cette convention fiscale précitée, M. X doit être considéré comme résidant en France ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'ayant lui-même accusé réception le 27 juillet 1996 des mises en demeure datées du 23 juillet 1996 qui lui avaient été adressées pour qu'il déclare ses revenus au titre des années 1994 et 1995, ainsi que le 30 avril 1997 d'une mise en demeure identique en date du 10 avril 1997 pour les revenus de l'année 1996 et pour un avis de vérification de la même date, envoyés à son domicile de Chatou, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait irrégulière du seul fait de l'envoi de ces correspondances à ce domicile et non à Athènes, où il exerce sa profession ;
Considérant, en second lieu, que les mises en demeure du 23 juillet 1996 avaient exclusivement pour but d'obtenir des renseignements nécessaires à l'établissement de ses impositions pour les années 1994 et 1995 ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que l'administration aurait ainsi irrégulièrement entamé la procédure de l'examen contradictoire de sa situation fiscale, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, cet examen n'ayant effectivement débuté que postérieurement à l'avis de vérification en date du 10 avril 1997 ;
Considérant, en troisième lieu, que compte-tenu de son objet qui est de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par un contribuable et sa situation patrimoniale, sa situation de trésorerie et les éléments du train de vie du foyer fiscal, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré ;
Considérant que l'article 175 du code général des impôts alors applicable dispose : « Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars (
..) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. X qui précisait que les opérations de contrôle porteraient également sur l'année 1996 lui a été adressé le 10 avril 1997 ; que les dispositions qui prévoient un report de délai en faveur des contribuables qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France, ne sont pas applicables à M. X compte-tenu ce qui a été dit plus haut ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été engagé avant l'expiration du délai imparti par la loi pour la souscription de la déclaration des revenus ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que les redressements qui lui ont été notifiés les 15 décembre 1997 et 25 novembre 1998 ne précisaient pas l'origine et la teneur des renseignements que l'administration avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, le privant ainsi de la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que ces documents fussent mis à sa disposition ;
Considérant que s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage d'arrêter, en tout ou partie, les bases d'imposition par voie de taxation ou d'évaluation d'office, de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, les redressements litigieux comportaient toutefois les précisions suffisantes pour permettre à M. X de les discuter et de solliciter la communication des documents ainsi utilisés ; que s'il a n'a pas été fait mention de l'exercice du droit de communication auprès de la Compagnie « Air France » et du journal « Télérama », il résulte de ce qui précède que les redressements étaient fondés sur un motif qui ne procède pas de l'exploitation des renseignements communiqués par ces deux organismes ;
Considérant enfin que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'assistance administrative auprès des autorités grecques, du fait du silence de l'administration sur les résultats de cette démarche, manque en fait, la notification de redressement du 25 novembre 1998 ayant, en tout état de cause, informé le contribuable de l'absence de suite donnée par les autorités grecques à la demande des services français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu pour les années 1994, 1995 et 1996 et à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale pour les années 1995 et 1996 ;
Sur l'imposition commune des deux époux :
Considérant que l'article 6-4 du code général des impôts dispose : Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts ;
Considérant que M. X et Mme Y ont adopté le régime de séparation de biens le 20 novembre 1985 ; que les nombreuses attestations produites, précises et concordantes versées au dossier prouvent la situation de concubinage de Mme Y avec un tiers dans la commune de Saint-Saturnin-lès-Apt durant les années litigieuses ; qu'un certificat de résidence a été établi par le maire de cette commune selon lequel Mme Y y résiderait sans interruption depuis 1992 ; qu'un protocole d'accord, qui n'a toutefois pas de date certaine, faute d'avoir été enregistré, a été signé entre les époux le 21 juillet 1994 et organise leur séparation ; qu'enfin par un arrêt du 20 avril 2005, la cour d'appel de Versailles a considéré que les époux X vivaient séparément ; que dans ces conditions M. X est fondé à soutenir que lui-même et son épouse auraient dû, sur le fondement de l'article 6-4 a) du code général des impôts précité, faire l'objet d'impositions distinctes ; que dans la mesure où le requérant reconnaît que l'ensemble des revenus proviennent de ses activités professionnelles, il doit être regardé comme seul redevable des impositions litigieuses ; que par suite le jugement du tribunal administratif doit être réformé sur ce point ;
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
Considérant que si M. X maintient son argumentation de première instance en ce qui concerne ses crédits bancaires qui avaient fait l'objet d'une taxation d'office, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;
Sur le bien-fondé des impositions en matière de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0C du code général des impôts : « I. (
.) Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B sont assujetties à compter de l'imposition des revenus de l'année 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (
) » ;
Considérant que pour contester son assujettissement à ces contributions sociales, M. X faisait seulement valoir qu'il n'était pas domicilié en France et que, dès lors, la disposition précitée ne lui était pas applicable ; que, toutefois, compte-tenu de ce qui précède, ce moyen ne peut être qu'écarté ;
Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles sont rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les impositions litigieuses sont mises à la charge exclusive de M. X.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 2003 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
03VE03805 2