Article 1
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Les sessions de formation aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs sont organisées par les associations ayant reçu une habilitation dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 février 1977 susvisé.
Chaque session de formation fait en outre l'objet d'une déclaration auprès du directeur régional de la jeunesse et des sports du lieu de résidence de l'organisateur de la session, qui présente un dossier comprenant des informations sur :
- la durée de la session, ses effectifs, les conditions matérielles de son déroulement ;
- les éléments budgétaires propres à la session ;
- la qualification des formateurs ;
- les objectifs, contenus de la session, ainsi que les méthodes pédagogiques et les modalités d'évaluation des candidats de la session.
A l'issue de chaque session, le directeur régional de la jeunesse et des sports qui a reçu la déclaration prononce, au vu notamment des appréciations portées lors des contrôles effectués conformément aux articles 2 et 6 du décret du 28 août 1987 susvisé, la validation ou la non-validation de la session.
Article 2
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs s'inscrivent auprès de la direction départementale de la jeunesse et des sports de leur lieu de résidence. Lors de l'inscription, il leur est délivré un livret de formation.
Article 3
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
La session de formation générale prévue à l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d'une durée de huit jours, est organisée par une équipe pédagogique unique, pour les mêmes participants. Elle se déroule en continu ou en discontinu en quatre parties au plus, sur une période n'excédant pas trois mois.
Pour les sessions en externat, la durée totale de la formation ne peut être inférieure à soixante-quatre heures.
L'effectif d'une session ne peut excéder quarante stagiaires.
L'équipe pédagogique comprend une équipe permanente d'au moins trois formateurs.
Le directeur de la session est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, les autre formateurs sont au moins titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou possèdent des titres ou une expérience témoigant de leur aptitude à encadrer, qui sont appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.
Article 4
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Le stage pratique prévu à l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, lorsqu'il est effectué en centre de vacances, doit avoir une durée d'au moins quatorze jours en deux jours au plus.
Lorsqu'il est effectué en centre de loisirs sans hébergement, il doit comprendre un nombre de séances d'animation équivalant à au moins quatorze jours d'activité.
Article 5
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Sauf dérogation accordée par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la session de formation générale et le stage pratique prévu à l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, sous peine de perdre le bénéfice de ladite session.
Article 6
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
La session d'approfondissement prévue à l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d'une durée d'au moins six jours, a pour but de compléter la formation du futur animateur et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.
Elle se déroule en continu ou en discontinu en deux parties au plus sur une période n'excédant pas deux mois.
Pour les sessions en externat, la durée totale de la formation ne peut être inférieure à quarante-huit heures.
Le nombre de stagiaires, le nombre et la qualification du directeur et des formateurs sont les mêmes que pour la session de formation générale.
La session de qualification prévue à l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé, d'une durée d'au moins huit jours, a pour but de confirmer ou de reconnaître une compétence technique dans un domaine spécialisé de l'animation et de faire un bilan de la session de formation générale et du stage pratique.
La qualification peut porter sur les activités scientifiques et techniques, les pratiques sportives ou la communication.
Le nombre de stagiaires et le nombre des formateurs sont les mêmes que pour la session de formation générale.
Le directeur de la session est titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. La qualification des autres formateurs est en rapport avec l'activité choisie et appréciée par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.
Le candidat qui, à l'issue d'une session de qualification, ne justifie pas des compétences techniques nécessaires pour obtenir le bénéfice de cette session peut obtenir le bénéfice d'une session d'approfondissement.
Article 7
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports peut accorder une prorogation d'un an maximum aux candidats justifiant d'un empêchement pour cas de force majeure.
Article 8
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Les candidats qui justifient de l'exercice préalable à l'entrée dans la formation d'une responsabilité dans l'animation de centres de vacances ou de loisirs, complété de stages théoriques, peuvent être dispensés de la session d'approfondissement.
Les candidats qui justifient de la possession d'un diplôme ou d'une qualification fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports peuvent être dispensés de la session d'approfondissement ou de la session de qualification.
Ces dispenses sont accordées par le directeur départemental de la jeunesse et des sports mentionné à l'article 2 du présent arrêté.
Article 9
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
La session de formation générale et la session d'approfondissement ou de qualification ainsi que le stage pratique donnent lieu à une appréciation portant sur l'aptitude ou la non-aptitude du candidat à encadrer des mineurs. Cette appréciation est portée sur le livret de formation du candidat :
- pour les sessions, par le directeur après consultation de l'équipe pédagogique. L'appréciation satisfaisante à l'issue de la session de formation générale confère la qualité d'animateur stagiaire ;
- pour le stage pratique, par le directeur du centre.
Article 10
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Dans chaque département de son ressort, le directeur régional de la jeunesse et des sports désigne les membres du jury prévu à l'article 4 du décret du 28 août 1987 susvisé. Ce jury, présidé par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, ou par son représentant, comprend :
- quatre agents de la direction départementale de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d'associations nationales de formation habilitées à former des personnels d'encadrement de centres de vacances et de loisirs ;
- trois représentants d'associations et de fédérations nationales représentées à l'échelon départemental, organisatrices de centres de vacances et de loisirs ;
- un représentant des caisses d'allocations familiales.
La voix du président est prépondérante.
Le jury peut s'adjoindre en tant que de besoin et à titre consultatif toute personne qualifiée.
Article 11
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Le jury délibère sur l'ensemble du dossier du candidat. Il propose que celui-ci soit reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d'un délai d'un an pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique dont l'appréciation a été jugée insuffisante par le jury.
Le candidat refusé recommence l'ensemble de la formation.
Article 12
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Les candidats au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs s'inscrivent auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports de leur lieu de résidence.
Lors de l'inscription, il leur est délivré un livret de formation.
Article 13
Version en vigueur du 27/06/2003 au 14/07/2007Version en vigueur du 27 juin 2003 au 14 juillet 2007
Modifié par Arrêté 2003-06-05 art. 1 JORF 27 juin 2003
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007Conformément à l'article 7 du décret du 28 août 1987 susvisé, peuvent s'inscrire à la formation de directeur, par dérogation aux conditions fixées dans le même article :
- les candidats âgés de plus de vingt-cinq ans, non titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et justifiant de deux expériences d'animation, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant la période de deux ans précédant l'inscription.
La dérogation est accordée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après avis du jury défini à l'article 22 du présent arrêté ;
Les candidats âgés de vingt et un ans au moins, titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus à l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 2003 susvisé, à l'exclusion de ceux cités à l'article 1er du même arrêté, et justifiant de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant la période de deux ans précédant l'inscription.
Article 14
Version en vigueur du 11/06/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 11 juin 1993 au 14 juillet 2007
Modifié par Arrêté 1993-05-26 art. 1 JORF 11 juin 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007La session de formation générale prévue à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend au moins neuf jours de travail consécutifs, ou dix jours interrompus une seule fois sur une période n'excédant pas trois mois.
L'effectif d'une session n'excède pas trente candidats.
L'équipe pédagogique comprend une équipe permanente d'au moins trois formateurs.
Le directeur de la session est titulaire de brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs. Les autres formateurs ont au moins la qualité de directeur stagiaire telle que définie à l'article 19 ci-dessous, ou possèdent un titre ou une expérience témoignant de leur aptitude à encadrer, qui sont appréciés par le directeur régional de la jeunesse et des sports lors de la déclaration de la session.
Article 15
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Sauf dérogation accordée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la session de formation générale et le premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de ladite session.
Article 16
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Les durées et lieux des deux stages pratiques prévus à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé sont identiques à ceux définis à l'article 4 du présent arrêté.
L'un des deux stages a obligatoirement lieu en France.
En outre un des deux stages est obligatoirement effectué dans un séjour comportant au moins douze mineurs. Ce stage doit permettre au candidat d'être placé en situation réelle de direction d'un centre de vacances ou de loisirs ou d'un centre de loisirs sans hébergement.
Article 17
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
La session de perfectionnement prévue à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé comprend six jours au moins de travail consécutifs, ou six jours interrompus une seule fois sur une période n'excédant pas trois mois.
L'effectif de la session et les modalités d'encadrement sont ceux fixés pour la session de formation générale à l'article 14 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur régional de la jeunesse et des sports peut accorder une prorogation d'un an maximum aux candidats justifiant d'un empêchement pour cas de force majeure.
Article 19
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Le directeur de la session de formation générale ou de la session de perfectionnement émet, après consultation de l'équipe pédagogique, une appréciation sur l'aptitude ou la non-aptitude du candidat à la direction de centres de vacances ou de loisirs.
L'appréciation satisfaisante à l'issue de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire.
Le responsable de l'organisation du centre de vacances ou de loisirs où se déroule chaque stage pratique ainsi que l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé d'effectuer le contrôle prévu à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé formulent chacun une appréciation écrite sur la manière dont le candidat exerce ses fonctions de direction.
Article 20
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Seuls les candidats ayant obtenu la qualité de directeur stagiaire peuvent effectuer les stages pratiques prévus à l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé.
En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage pratique, le jury régional prévu à l'article 22 du présent arrêté peut déclarer le candidat concerné refusé, dans les conditions prévues à l'article 23 du présent arrêté.
Article 21
Version en vigueur du 11/06/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 11 juin 1993 au 14 juillet 2007
Modifié par Arrêté 1993-05-26 art. 2 JORF 11 juin 1993
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007Les candidats rédigent un compte rendu à l'issue du premier stage pratique ainsi que, à l'issue de la formation, un bilan de formation qu'ils envoient au directeur régional de la jeunesse et des sports mentionné à l'article 12 du présent arrêté.
En outre, ils adressent un exemplaire de leur compte rendu au directeur de la session de perfectionnement lors de leur inscription à cette session. Ce compte rendu doit faire l'objet d'un entretien avec le directeur de la session.
Article 22
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Les membres du jury prévu à l'article 8 du décret du 28 août 1987 susvisé sont désignés par le directeur régional de la jeunesse et des sports.
La présidence est assurée par le directeur régional de la jeunesse et des sports ou par son représentant.
Le jury comprend :
- quatre agents des directions départementales ou régionales de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d'associations nationales de formation habilitées à former des personnels d'encadrement des centres de vacances et de loisirs ;
- trois représentants d'associations ou de fédérations nationales organisatrices de centres de vacances et de loisirs ;
- un représentant de l'une des caisses d'allocations familiales de la région concernée.
La voix du président est prépondérante.
Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin et à titre consultatif, toute personne qualifiée.
Article 23
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 30 JORF 14 juillet 2007
Le jury délibère au vu de l'ensemble du dossier de chaque candidat, qui comprend :
- le compte rendu de stage pratique ;
- le bilan de formation ;
- les appréciations portées sur le livret de formation par les directeurs des sessions, les responsables de l'organisation des centres dans lesquels se sont déroulés les stages pratiques et par les inspecteurs de la jeunesse et des sports, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Le candidat est déclaré reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans.
Le candidat ajourné peut, dans un délai fixé par le directeur régional de la jeunesse et des sports, recommencer les sessions de formation ou le stage pratique jugés insuffisants par le jury.
Le candidat refusé recommence l'ensemble de la formation.
Article 24
Version en vigueur du 30/03/1993 au 14/07/2007Version en vigueur du 30 mars 1993 au 14 juillet 2007
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 2007
NOR : MJSK9370072A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ; Vu l'arrêté du 11 février 1977 relatif à l'habilitation des associations à former des cadres de centres de vacances et de loisirs ; Vu l'arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans ; Vu l'arrêté modifié du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement ; Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. COLARDELLE