Décret n°87-538 du 16 juillet 1987 relatif aux tarifs des transports publics urbains de voyageurs hors de la région Ile-de-France

abrogée depuis le 04/08/2005abrogée depuis le 04 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2005

NOR : ECOC8700073D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application ;

Vu l'avis du conseil de la concurrence en date du 19 mai 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 17/07/1987 au 04/08/2005Version en vigueur du 17 juillet 1987 au 04 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-917 du 29 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 5 août 2005

    Les tarifs des transports urbains de voyageurs, tels qu'ils résultent des conventions ou des règlements de régie, varient chaque année en fonction du prix du matériel, des frais d'entretien, du coût de l'énergie et des salaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/11/2000 au 04/08/2005Version en vigueur du 03 novembre 2000 au 04 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-917 du 29 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2000-1070 du 31 octobre 2000 - art. 1 () JORF 3 novembre 2000

    Pour chaque réseau, une modification des tarifs s'écartant de 5 points de la variation définie à l'article 1er peut être appliquée en cas d'extension du réseau, d'accroissement des fréquences ou des capacités de transports ou lorsque les charges financières et d'amortissement la justifient.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/11/2000 au 04/08/2005Version en vigueur du 03 novembre 2000 au 04 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-917 du 29 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2000-1070 du 31 octobre 2000 - art. 2 () JORF 3 novembre 2000

    Lorsque le montant des recettes commerciales est inférieur à 45 p. 100 des dépenses de fonctionnement, les tarifs peuvent être majorés au-delà des limites fixées aux articles précédents dans les conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/07/1987 au 04/08/2005Version en vigueur du 17 juillet 1987 au 04 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-917 du 29 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 5 août 2005

    Les tarifs des titres de transport comportant des réductions sont fixés librement.

    Les tarifs applicables au transport des bagages, colis et animaux sont fixés librement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/11/2000 au 04/08/2005Version en vigueur du 03 novembre 2000 au 04 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-917 du 29 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°2000-1070 du 31 octobre 2000 - art. 3 () JORF 3 novembre 2000

    L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains arrête chaque année les tarifs. Sous réserve des cas prévus par les deuxième et troisième alinéas du présent article, elle ne peut le faire qu'en application des dispositions précédentes.

    Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 28-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'autorité compétente a approuvé un plan de déplacements urbains comportant un volet de politique tarifaire, elle arrête chaque année, pendant la durée de mise en oeuvre de ce plan, les tarifs, conformément aux principes qu'il définit.

    Lorsque, pour une durée maximale de cinq ans, l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains a conclu avec le préfet une convention pluriannuelle relative à la politique tarifaire, elle arrête chaque année les tarifs, en application de cette convention. Celle-ci doit être cohérente avec les orientations définies dans le plan de déplacements urbains, si un tel plan a été approuvé. Elle prend en compte l'évolution des coûts, le niveau des recettes commerciales, ainsi que les objectifs d'amélioration de la qualité et de développement de l'offre de transport collectif.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/07/1987 au 04/08/2005Version en vigueur du 17 juillet 1987 au 04 août 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

JACQUES DOUFFIAGUES.