Décret n°66-597 du 27 juillet 1966 réglementant la pêche dans la section du Doubs qui forme frontière avec la Suisse.

abrogée depuis le 25/06/2004abrogée depuis le 25 juin 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2004

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Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'équipement,

Vu le code rural, et notamment son article 431 ;

Vu l'accord conclu le 4 décembre 1957, entre les services de la pêche de Suisse et de France, concernant la pêche dans les eaux limitrophes du Doubs.

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

    Les dispositions du présent décret s'appliquent à la pêche dans les parties suivantes du Doubs formant frontière avec la Suisse :

    1° A partir de la rive française jusqu'au milieu du cours d'eau, dans le tronçon dénommé Doubs mitoyen, formant frontière entre le département du Doubs et le canton de Neufchâtel, depuis Villers-le-Lac jusqu'à la borne frontière 606 (Biaufond) ;

    2° A partir de la rive française jusqu'à la rive suisse dans le tronçon dénommé Doubs français, formant frontière entre le département du Doubs et le canton de Berne, depuis la borne frontière 606 jusqu'à la borne 605 (Clairbief) à l'exception toutefois des eaux submergeant le territoire suisse (du fait de la surélévation des barrages du Refrain et de la Goule), où le droit de pêche appartient au canton de Berne. La limite de ces eaux est indiquée par des bornes frontières.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      1° Parties du Doubs frontière classées en première catégorie (salmonidés dominants).

      Sont classées en première catégorie toutes les parties du Doubs qui forment frontière avec la Suisse et qui ne figurent pas dans la liste des parties classées en deuxième catégorie.

      2° Parties du Doubs frontière classées en deuxième catégorie (cyprinidés dominants).

      A - Dans le Doubs mitoyen :

      a) Le lac des Brenets (de Villers-le-lac jusqu'au barrage flottant situé en amont du Saut-du-Doubs) ; la limite amont est précisée par un poteau ;

      b) La retenue de Moron (d'un point situé à 500 mètres en aval du Saut-du-Doubs jusqu'au barrage du Châtelot) ; le point amont est précisé par un poteau ;

      c) Le tronçon compris entre le lieudit Les Poteaux et la borne frontière 606 (Biaufond).

      B - Dans le Doubs français :

      a) La retenue du Refrain (de la borne frontière 606 jusqu'au barrage du Refrain) ;

      b) La retenue de la Goule (de l'ancien barrage de la Bouège jusqu'au barrage de la Goule).

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      La pêche ne peut s'exercer que pendant les heures légales indiquées ci-après :

      En janvier de 08 h 00 à 17 h 00.

      En février de 07 h 30 à 18 h 00.

      En mars de 07 h 00 à 19 h 30.

      En avril de 06 h 00 à 20 h 00.

      En mai de 05 h 00 à 21 h 00.

      En juin de 04 h 00 à 21 h 30.

      En juillet de 04 h 00 à 21 h 30.

      En août de 05 h 00 à 21 h 00.

      En septembre de 06 h 00 à 20 h 00.

      En octobre de 07 h 00 à 19 h 00.

      En novembre de 07 h 30 à 17 h 30.

      En décembre de 08 h 00 à 17 h 00.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      Il est interdit de pêcher les poissons et les écrevisses des espèces indiquées ci-après durant les périodes d'interdiction ci-dessous, ainsi qu'en tout temps, s'ils n'ont pas atteint les dimensions minima suivantes :

      ==================================================================

      : ESPECES : TAILLE : PERIODE :
      : : minimum : D'INTERDICTION :
      :---------------------------:---------:--------------------------:
      : Truite : 23 cm : Du 1er octobre au :
      : : : dernier jour de février :
      : Ombre commun : 28 cm : Du 1er octobre au 15 mai :
      : Brochet : 40 cm : :
      : Ecrevisses à pieds rouges : 11 cm : Du 16 octobre au :
      : : : 13 juillet :
      : Ecrevisses à pieds blancs : 9 cm : Du 16 octobre au :
      : : : 13 juillet :

      ==================================================================

      Les dates indiquées dans le présent règlement sont toujours incluses dans les périodes d'interdiction.

      La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale ; celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

      Tout poisson, mort ou vivant, qui n'aurait pas atteint la taille ci-dessus indiquée, ainsi que tout poisson pris accidentellement durant la période d'interdiction, doit immédiatement et soigneusement (sans avoir été mutilé) être remis à l'eau. Il en est de même des écrevisses.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      L'emploi des filets et des engins est interdit, sauf exceptions prévues aux articles 10 et 14.

      Il est permis de pêcher les vairons au moyen d'une bouteille de deux litres de contenance, mais pour l'usage personnel seulement.

      Il est interdit d'utiliser des appareils, ou d'effectuer des manoeuvres ayant pour objet de rassembler le poisson dans des emplacements dont il ne pourrait plus sortir, ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

      Il est interdit de pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante :

      a) Sur les barrages ainsi que sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités de ces ouvrages.

      b) Dans les pertuis, vannages, coursiers d'usines et chutes naturelles.

      En outre, il est interdit :

      a) De pêcher, même à la ligne flottante, dans les échelles à poissons.

      b) De pêcher à la main, de pêcher sous la glace, de pêcher en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines ou dans les retraites fréquentées par le poisson.

      c) D'employer tout procédé ou de faire usage de tous engins tels que foëne, harpon, fourche, trident, crochet, permettant de darder, harponner ou accrocher le poisson autrement que par la bouche ; l'emploi de la gaffe et de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré.

      d) De se servir d'armes à feu, d'engins électriques, de fagots, de lacets ou de collets, de lumière ou feux, de lunettes et masques de pêche sous-marine, sans préjudice des interdictions édictées par l'article 434 du code rural.

      e) D'utiliser des balances à écrevisses comportant des mailles inférieures à 27 mm. Ces balances peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques, mais leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 30 cms.

      f) D'appâter les hameçons et tous engins avec les poissons des espèces pour lesquelles une taille réglementaire de pêche a été fixée par l'article 4 susvisé.

      g) D'utiliser comme appât ou comme amorce des oeufs de poissons naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appât) ou artificiels.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      Il est interdit de pêcher dans les parties susvisées du Doubs ou des différentes retenues dont le niveau serait abaissé artificiellement soit pour y opérer des curages ou travaux quelconques, soit à la suite d'accident survenu aux ouvrages de retenue, et plus généralement de toute manoeuvre qui aurait pour effet d'abaisser le niveau des eaux d'une façon anormale.

      Ne sera pas considéré comme anormal un abaissement tel que la hauteur des eaux atteindrait encore plus de 1,50 m.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      En cas de baisse naturelle ou artificielle des eaux de nature à mettre le poisson en danger, le préfet du Doubs sera habilité à prendre, à titre exceptionnel, les mesures conservatrices qui s'imposeraient.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      Le préfet du Doubs peut exceptionnellement autoriser en tout temps et par tous moyens, y compris le procédé d'électrocution, dans des emplacements déterminés :

      La pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles ;

      Des pêches extraordinaires en vue de détruire certaines espèces envahissantes, ainsi que les espèces reconnues particulièrement nuisibles.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      Toute pêche est interdite dans les parties du Doubs frontière classées en première catégorie pendant la période d'interdiction de la pêche de la truite, soit du 1er octobre au dernier jour de février.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      En temps d'ouverture, la pêche ne peut s'exercer qu'au moyen de la ligne flottante tenue à la main, et notamment de la ligne à lancer (lourd ou léger), de la bosselle à anguilles et de la balance à écrevisses.

      Il n'est autorisé qu'une ligne par pêcheur.

      Le nombre maximum de balances à écrevisses susceptibles d'être utilisées par pêcheur est fixé à six.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      a) Il est interdit d'appâter et de pêcher aux esches naturelles ou artificielles suivantes :

      Asticots, vers de purin ou de farine, toutes larves ne vivant pas dans l'eau, oeufs de poissons (comme il est précisé à l'art. 5, par. g), fromage et tous dérivés du lait.

      b) Du 1er mars au 15 mai, l'emploi de plus d'un hameçon est interdit, quel que soit le mode de pêche.

      A partir du 16 mai, l'emploi de plus de deux hameçons est également interdit.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      Sous réserve des dispositions de l'article 13, la pêche du brochet est interdite du 1er mars au 15 juin, celle de toutes les autres espèces, y compris les grenouilles, du 15 avril au 15 juin.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      Du 15 avril au 15 juin, il n'est permis de pêcher qu'à la ligne flottante, à l'exclusion de la ligne à lancer, et que de la rive (terre ferme) seulement.

    • Article 14

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      En temps d'ouverture, la pêche ne peut s'exercer qu'au moyen :

      De la ligne flottante (deux lignes au maximum par pêcheur) ;

      De la ligne à lancer (lourd ou léger) ;

      De la traîne (deux lignes au plus par embarcation) ;

      De la bosselle à anguilles et de la balance à écrevisses.

      En outre, les torchons ou trimeurs peuvent être utilisés dans le lac des Brenets à raison de deux au plus par pêcheur.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

      Du 1er mars au 15 juin, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller, au devon, à tous leurres métalliques et autres appâts artificiels (à l'exception des mouches) est interdite.

  • Article 16

    Version en vigueur du 10/08/1966 au 25/06/2004Version en vigueur du 10 août 1966 au 25 juin 2004

    Abrogé par Décret n°2004-599 du 18 juin 2004 - art. 14 () JORF 25 juin 2004

    Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture, Edgar FAURE.

Le ministre de l'équipement, Edgard PISANI.