Décret n°84-1127 du 7 décembre 1984 relatif à l'exercice d'une activité privée par certains agents diplomatiques et consulaires après la cessation de leurs fonctions administratives.

abrogée depuis le 15/12/2007abrogée depuis le 15 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2007

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72 ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère des relations extérieures en date du 15 septembre 1982 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/01/1984 au 15/12/2007Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 15 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 10 (V)

    Un agent diplomatique ou consulaire de catégorie A qui a cessé définitivement ses fonctions ou est placé en position de disponibilité ne peut exercer une activité professionnelle :

    1°) Ni dans une entreprise ayant son siège social dans un pays où il a exercé des fonctions diplomatiques ou consulaires depuis moins de trois ans;

    2°) Ni dans une entreprise dont 30 p. 100 au moins du capital est détenu par l'une des entreprises visées à l'alinéa précédent ou qui détient 30 p. 100 au moins du capital d'une telle entreprise ou qui a conclu avec elle un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

    Il peut être dérogé à l'interdiction prévue ci-dessus par arrêté du ministre des relations extérieures, lorsque l'activité envisagée est de nature à favoriser les intérêts français.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/01/1984 au 15/12/2007Version en vigueur du 04 janvier 1984 au 15 décembre 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1744 du 13 décembre 2007 - art. 10 (V)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.