Décret n°85-1511 du 31 décembre 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 234-2 du code des communes et relatif à la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement des communes.

abrogée depuis le 12/05/1994abrogée depuis le 12 mai 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 1994

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, et notamment son article L. 234-2 ;

Vu l'avis du comité des finances locales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/01/1986 au 12/05/1994Version en vigueur du 05 janvier 1986 au 12 mai 1994

    Abrogé par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 9 (Ab)

    Le taux de croissance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 234-2 du code des communes est fixé à 100 p. 100.

    Ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux mentionné au troisième alinéa précité les accroissements de population constatés lors d'un recensement complémentaire.

    Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve des dispositions de l'article L. 234-19-1 du code des communes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/01/1986 au 12/05/1994Version en vigueur du 05 janvier 1986 au 12 mai 1994

    Abrogé par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 9 (Ab)

    Le taux de croissance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 234-2 du code des communes est fixé à 70 p. 100.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/01/1986 au 12/05/1994Version en vigueur du 05 janvier 1986 au 12 mai 1994

    Abrogé par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 9 (Ab)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.