Loi n° 85-541 du 22 mai 1985 relative à l'application du code de conduite des conférences maritimes établi par la convention des Nations Unies conclue à Genève le 6 avril 1974 (1).

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 1985

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/05/1985Version en vigueur depuis le 24 mai 1985

    La présente loi s'applique dans les conditions prévues par la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes, conclue à Genève le 6 avril 1974 :

    1° Aux conférences maritimes dont les compagnies membres transportent, dans le cadre de services internationaux réguliers, des marchandises du commerce extérieur français, en provenance ou à destination d'un autre Etat partie à la convention :

    2° Aux chargeurs et aux organisations de chargeurs qui ont leur domicile, leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/05/1985Version en vigueur depuis le 24 mai 1985

    Ont seules vocation à participer aux négociations commerciales, dans les conditions prévues par le règlement CEE n° 954-79 du 15 mai 1979, en vue de l'accès en qualité de compagnie maritime nationale à l'une des conférences maritimes mentionnées à l'article 1er, les compagnies qui, d'une part, répondent aux conditions prévues au chapitre Ier de la convention du 6 avril 1974 ou bien bénéficient du droit d'établissement au titre du traité instituant la Communauté économique européenne, et qui, d'autre part, ont la qualité d'armateur aux termes de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes, et font usage, à titre habituel et principal, de navires battant pavillon français.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/05/1985Version en vigueur depuis le 24 mai 1985

    L'autorité administrative, saisie par les compagnies concernées ou par l'une d'entre elles, et après avoir entendu l'ensemble de celles-ci, statue sur les litiges nés de l'application de l'article 2 de la présente loi. Les autres litiges entre compagnies participant aux négociations commerciales sont réglés selon les voies de droit qu'elles choisissent.

    Pour le règlement de l'ensemble de ces litiges, il est tenu compte, en tant que de besoin, des critères suivants :

    a) Niveau et fréquence du recours à l'affrètement par les compagnies parties au différend, sans que cette circonstance puisse contrarier l'application des dispositions de l'article 2 ;

    b) Incidence de la participation des compagnies demanderesses sur la qualité et l'efficacité des services assurés par la conférence, compte tenu des prestations actuelles des parties concernées ainsi que de la situation des perspectives du tonnage et du trafic ;

    c) Participation directe ou indirecte au capital des compagnies demanderesses de personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, lorsque ces Etats n'offrent pas aux ressortissants français et aux compagnies dans lesquelles ceux-ci détiennent des intérêts un traitement et des avantages réciproques et effectifs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/05/1985Version en vigueur depuis le 24 mai 1985

    Pour bénéficier des droits et remplir les obligations qui leur sont dévolus par la convention du 6 avril 1974, les conférences et les organisations de chargeurs doivent revêtir une forme juridique qui leur donne capacité à cet effet.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/05/1985Version en vigueur depuis le 24 mai 1985

    Les conférences maritimes dont le siège est à l'étranger doivent désigner en France un représentant dûment mandaté pour agir en leur nom dans les affaires relatives à l'application de la convention.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/05/1985Version en vigueur depuis le 24 mai 1985

    Toute action en justice fondée sur l'application de la convention du 6 avril 1974 doit être intentée dans le délai de :

    - deux ans à compter de la date à laquelle est né le droit à l'action ;

    - ou de six mois à compter de la date à laquelle l'échec de la procédure de conciliation obligatoire internationale, prévue au chapitre VI de la convention, a été constaté, quand cette procédure a été utilisée.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

LAURENT FABIUS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER

Le ministre des relations extérieures,

ROLAND DUMAS

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

PAUL QUILES

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des relations extérieures, chargé des affaires européennes,

CATHERINE LALUMIERE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer,

GUY LENGAGNE

(1) Travaux Préparatoires : loi n° 85-541.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2583 ;

Rapport de M. Lacombe, au nom de la commission de la production (n° 2607) ;

Discussion et adoption le 16 avril 1985.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale n° 244 (1984-1985) ;

Rapport de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires économiques, n° 263 (1984-I985) ;

Discussion et adoption le 9 mai 1985.

Art. 7 - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.