Arrêté du 24 mai 1982 Montant de la rémunération des bureaux de garantie instituée par l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juin 1982

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ; Vu le décret n° 80-871 du 30 octobre 1980 fixant les modalités de poinçonnement des ouvrages en or, en argent et en platine ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 191 de son annexe III,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/06/1982Version en vigueur depuis le 05 juin 1982

    La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/06/1982Version en vigueur depuis le 05 juin 1982

    La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, L. SCHWEITZER.