Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail,
Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles 15 et 16,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements ci-après dépendant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail :
-le siège de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-les délégations régionales ;
-les centres pédagogiques et techniques régionaux ;
-les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;
-les centres psychotechniques régionaux ;
-les services psychotechniques détachés.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente, en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture d'un établissement prévues par l'article 16 (3e alinéa) du décret du 31 octobre 1973 susvisé, est le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
La décision d'ouverture ou de fermeture d'un établissement est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Pendant la phase d'étude d'un projet de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date déterminée au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Ce directeur doit :
-saisir la commission de sécurité compétente et lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître de l'ouvrage ;
-arrêter les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ;
-notifier les prescriptions au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés.
La phase d'étude prend fin soit dès la notification de l'ordre de service de commencement d'exécution du chantier de construction, soit dès l'envoi du bon de travaux prescrivant l'exécution.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Pendant la phase de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Le délégué régional doit :
-veiller à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
-faire procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;
-après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, faire toutes propositions utiles au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail chargé de décider de l'ouverture éventuelle de l'établissement.
La période de construction d'ouvrages neufs, de transformation ou d'aménagement prend fin soit à l'ouverture de l'établissement, soit, au plus tard, trois mois après l'envoi par le responsable désigné ci-dessus de ses propositions au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux au moment du récolement avec les prescriptions de sécurité arrêtées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Pendant l'exploitation de l'établissement et à partir de la date définie à l'article 4, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée sous la
responsabilité :
-du responsable du service intérieur du siège de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-des chefs d'établissement pour les centres de formation professionnelle des adultes et centres annexes ;
-des chefs d'établissement pour les centres psychotechniques régionaux et services détachés ;
-des chefs d'établissement pour les centres pédagogiques et techniques régionaux ;
-du délégué régional pour les délégations régionales.
Ces divers responsables doivent :
-veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet, faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;
-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
-prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;
-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;
-saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;
-faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au directeur de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)
Le préfet du département établit annuellement, sur proposition du délégué régional de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, la liste nominative des agents chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires dans chacun de ces établissements pendant l'exploitation.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/10/1977Version en vigueur depuis le 27 octobre 1977
Le directeur de la sécurité civile (ministère de l'intérieur), le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le directeur des équipements (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes), le directeur du personnel (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes), les délégués régionaux (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 1977.
Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
du personnel et du budget,
P. Pascal
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
C. Gérondeau
(1) L'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail est substitué dans ses droits et obligations à L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à la date prévue à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016, c'est-à-dire à la date d'effet de la décision portant dissolution de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et au plus tard le 1er janvier 2017.