Arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B et n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 janvier 2010

NOR : BCFF0756759A

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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B, notamment son article 7,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 2

    Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, en application du II de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 % de sa rémunération mensuelle antérieure.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie B.

    La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/01/2010Version en vigueur depuis le 14 janvier 2010

    Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 3

    Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination, en application de l'article 4 du décret du 18 novembre susvisé ou, le cas échéant, des articles 14 et 21 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/07/2007Version en vigueur depuis le 25 juillet 2007

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

X. Hürstel

Le directeur,

adjoint au directeur général,

F. Aladjidi