Décision no 2000-1276 du 1er décembre 2000 attribuant des fréquences à la société France Télécom Mobiles SA pour exploiter un réseau GSM dans le département de la Réunion

Version INITIALE

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier l'article L. 36-7 (6o) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 17 août 2000 autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la demande de la société France Télécom Mobiles SA en date du 15 juin 2000 ;

Vu l'accord du ministère de la défense sur l'utilisation des fréquences par note référencée NMR 102629/DEF/BMNF/SC1/DBL en date du 6 octobre 2000 ;

Vu la correspondance de la société France Télécom Mobiles SA en date du 23 novembre 2000, reçue en réponse à la correspondance de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 novembre 2000 ;

Après en avoir délibéré le 1er décembre 2000,

Décide :

  • Art. 1er. - On appelle canal GSM « n » la bande de fréquences duplex :

    889,9 + (n x 0,2) MHz - 890,1 + (n x 0,2) MHz ;

    934,9 + (n x 0,2) MHz - 935,1 + (n x 0,2) MHz,

    pour n compris de 1 à 124.

    On appelle canal GSM 1800 « m » la bande de fréquences duplex :

    1 710,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 710,3 + (m - 512) x 0,2 MHz ;

    1 805,1 + (m - 512) x 0,2 MHz - 1 805,3 + (m - 512) x 0,2 MHz,

    pour m compris de 512 à 885.

  • Art. 2. - Les canaux 32 à 52 et 71 à 80 de la bande GSM 900 ainsi que les canaux 770 à 809 de la bande GSM 1 800 sont attribués à la société France Télécom Mobiles SA dans le département de la Réunion.

  • Art. 3. - La société France Télécom Mobiles SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre de la mise à disposition des fréquences visées à l'article 2 dont le montant est calculé selon le barême suivant : 6 000 F par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de la Réunion.

  • Art. 4. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société France Télécom Mobiles SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2000.

Le président

J.-M. Hubert