Décret n°90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur

abrogée depuis le 11/07/2009abrogée depuis le 11 juillet 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2009

NOR : MENN8902692D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'administration et une prime de charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/06/2008 au 11/07/2009Version en vigueur du 28 juin 2008 au 11 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 - art. 7
    Modifié par Décret n°2008-607 du 26 juin 2008 - art. 2

    Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires, aux personnels assimilés et aux enseignants associés à temps plein affectés dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

    Cette prime peut également être attribuée aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et de la recherche fixe le taux annuel plancher et plafond d'attribution de la présente prime. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 28/06/2008 au 11/07/2009Version en vigueur du 28 juin 2008 au 11 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 - art. 7
    Modifié par Décret n°2008-607 du 26 juin 2008 - art. 3

    La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée par le président ou le directeur d'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu pour une durée de quatre ans. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, les personnels concernés doivent souscrire l'engagement d'effectuer, en plus de leurs obligations statutaires, une activité spécifique en matière de formation à la recherche et par la recherche pendant quatre ans.

    Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés fixe les modalités et les conditions liées aux obligations de service pour l'attribution de la prime ainsi que les critères scientifiques selon lesquels les candidatures sont évaluées. Ces critères sont rendus publics.

    Les procédures d'évaluation sont transmises à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

    Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés fixe également les conditions de maintien de la prime à certains bénéficiaires ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à l'engagement souscrit par le bénéficiaire de la prime avant l'expiration de la période de quatre ans. Dans ce cas, la prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être perçue pour le semestre pendant lequel l'engagement a pris fin.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/06/2008 au 11/07/2009Version en vigueur du 28 juin 2008 au 11 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 - art. 7
    Modifié par Décret n°2008-607 du 26 juin 2008 - art. 4

    La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service.

    Les agents qui bénéficient d'un cumul d'activités ne peuvent bénéficier de cette prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et aux personnels assimilés.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la position de délégation instituée par les articles 11 à 14-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé et par l'article 35 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ainsi que le congé pour recherches ou conversions thématiques sont compatibles avec le bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche.

    Le maintien du versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche est subordonné à l'exercice effectif des activités y ouvrant droit.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/06/2008 au 11/07/2009Version en vigueur du 28 juin 2008 au 11 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 - art. 7
    Modifié par Décret n°2008-607 du 26 juin 2008 - art. 5

    Les bénéficiaires d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du directeur de l'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/05/2002 au 13/05/2005Version en vigueur du 04 mai 2002 au 13 mai 2005

    Abrogé par Décret n°2005-454 du 4 mai 2005 - art. 2 () JORF 13 mai 2005
    Modifié par Décret n°2002-737 du 2 mai 2002 - art. 4 () JORF 4 mai 2002

    L'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche est exclusive de l'attribution d' une prime de responsabilités pédagogiques prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999, d'une prime d'administration ou d'une prime de charges administratives prévues par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990 susvisé, sous réserve des dispositions particulières concernant l'exercice d'un intérim.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 28/06/2008Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 28 juin 2008

    Abrogé par Décret n°2008-607 du 26 juin 2008 - art. 6

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1989.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 11/07/2009Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 11 juillet 2009

    Abrogé par Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009 - art. 7

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE