Arrêté du 15 juin 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux

abrogée depuis le 28/12/1990abrogée depuis le 28 décembre 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1990

NOR : AGRG8701444A

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Le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, et notamment les articles 1er, 24 et 38 ;

Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;

Vu le décret n° 61-1533 du 22 décembre 1961 portant publication de la Convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951 ;

Vu la directive du conseil du 21 décembre 1976 n° 77-93 C.E.E., modifiée par les directives n°s 80-392 C.E.E., 80-393 C.E.E., 81-007 C.E.E., 84-378 C.E.E., 85-574 C.E.E., 86-545 C.E.E., 86-546 C.E.E., 86-547 C.E.E. et 86-651 C.E.E. concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Définitions :

    Le présent arrêté concerne l'ensemble des mesures de contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux lors des opérations liées à l'importation ou à l'exportation de ces produits.

    Sont définis comme suit les termes suivants :

    "Végétaux" : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

    Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

    Les fruits :

    - au sens botanique du terme ;

    - n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation).

    Les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) :

    - tubercules, bulbes, rhizomes ;

    - fleurs et feuillages coupés ;

    - branches avec feuillage ;

    - arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

    - boutures racinées ou non, greffons... ;

    - cultures de tissus végétaux ;

    "Par semences", on entend les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées ;

    "Produits végétaux" : les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;

    "Bois" : n'est visé que dans le cas où il a gardé tout ou partie de sa surface ronde naturelle, sauf spécification particulière ;

    "Plantation" : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction-multiplication ultérieure ;

    "Végétaux destinés à la plantation" : des végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou des végétaux non encore plantés au moment de leur introduction, mais destinés à être plantés après celle-ci ;

    "Organismes nuisibles" : ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Au sens du présent arrêté, on entend par : "territoire douanier" les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse et des îles françaises du littoral.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Organismes nuisibles interdits.

      L'importation, sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, est interdite :

      - des organismes énumérés à l'annexe I qu'ils se présentent à l'état isolé ou sur/dans des végétaux ou produits végétaux ;

      - des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II qu'ils se présentent sur/dans les végétaux ou produits végétaux indiqués par cette même annexe.

      En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation de tout organisme nuisible non cité aux annexes I ou II, le ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux) peut en interdire l'importation et prendre les mesures techniques complémentaires jugées nécessaires.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables au cours de la période s'étendant du 16 octobre au 30 avril de chaque année en cas de faible contamination des fleurs coupées par les organismes suivants :

      Caecocimorpha pronubana (Hb), Tordeuse de l'oeillet.

      Epichoristodes acerbella Walk Diak, Tordeuse sud-africaine de l'oeillet.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables au cours de la période s'étendant du 1er mai au 15 septembre de chaque année en cas de faible contamination des fruits par Quadraspidiotus perniciosus (Comst.).

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Produits dont l'introduction est interdite.

      L'importation sous tous régimes douaniers, y compris le transit dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance des pays cités à l'annexe V est prohibée.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Produits soumis au contrôle phytosanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

      L'importation sous tous régimes douaniers, autres que le transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge, dans le territoire douanier, des produits désignés :

      A l'annexe III, lorsqu'ils sont originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ;

      A l'annexe IV, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne ;

      ainsi que leurs emballages, est subordonnée à un contrôle exercé par les agents chargés de protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

      En cas de besoin, les moyens de transports utilisés peuvent être contrôlés par les agents habilités pour les contrôles phytosanitaires.

      Ces produits peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif, pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences particulières les concernant fixées par les arrêtés du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation.

      Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits désignés à l'annexe IV, originaires des pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne et en provenance d'un autre Etat membre de cette communauté dans lequel le contrôle desdits produits a déjà été effectué conformément aux dispositions prévues par le présent article, pour autant que lesdits produits ne figurent pas également parmi ceux désignés à l'annexe III. La preuve de ce contrôle résulte de la présentation du certificat phytosanitaire de réexpédition visé à l'article 8 ci-après délivré par l'Etat membre de provenance et dûment rempli.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Réexportation :

      Les produits désignés aux annexes III et IV ayant fait l'objet ou non d'un fractionnement ou d'un entreposage ou d'une modification d'emballage, dans un autre pays que le pays d'origine et dénommé pays réexpéditeur, doivent être accompagnés des documents suivants :

      1° Le certificat phytosanitaire délivré par le ministère de l'agriculture du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme ;

      2° Un certificat phytosanitaire de réexpédition conforme au modèle annexé au présent arrêté par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les produits n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire douanier.

      Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur la copie certifiée conforme, et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur les lots de produits qui ont été réexpédiés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Certificats phytosanitaires et certificats phytosanitaires de réexpédition :

      Ces certificats délivrés par le service autorisé du pays d'origine, sont conformes aux modèles établis par la Convention internationale pour la protection des végétaux annexés au présent arrêté (annexe VI).

      Le certificat phytosanitaire délivré atteste que les végétaux ou produits végétaux, ainsi que leurs emballages, ont été, avant leur expédition, officiellement examinés en totalité ou sur échantillons représentatifs et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés officiellement afin de s'assurer :

      - qu'il ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus ;

      - qu'ils sont estimés pratiquement indemnes d'autres organismes nuisibles ;

      - qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant fixées par des arrêtés du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation.

      Les certificats mentionnés aux articles 7 et 8 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date d'expédition ou de réexpédition des produits. Ces documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge ou rature. De plus, le nom de l'agent qui les a délivrés doit être lisible.

      Ces certificats seront estampillés à leur entrée en France par les agents habilités pour les contrôles phytosanitaires et la date d'entrée sera portée sur le document.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Mesures prises en cas de non-conformité :

      Les envois non accompagnés des documents prescrits aux articles précédents ou accompagnés de documents non conformes aux dispositions précédentes peuvent être refoulés.

      Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours du contrôle phytosanitaire prévu à l'article 7, la présence d'organismes nuisibles visés à l'article 3 ci-dessus, l'agent habilité pour les contrôles phytosanitaires prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire douanier ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.

      Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence de ces organismes nuisibles, l'agent habilité pour les contrôles phytosanitaires peut prescrire la mise en observation aux fins d'analyse de ces produits.

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Lorsqu'il s'avère que les exigences particulières concernant certains produits importés, prévues par voie d'arrêtés tels que précisés à l'article 9 ci-dessus, n'ont pas été respectées, l'agent habilité pour les contrôles phytosanitaires prend toute mesure qu'il juge nécessaire. Il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.

    • Article 12

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Les agents habilités pour les contrôles phytosanitaires peuvent procéder, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, à l'examen de produits autres que ceux énumérés aux annexes III et IV du présent arrêté et prendre à leur égard des mesures identiques.

    • Article 13

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Bureaux de douane habilités :

      La liste des bureaux de douane habilités pour l'importation des produits visés aux annexes III et IV du présent arrêté en vue d'y être soumis à un contrôle des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires de la protection des végétaux, est fixée par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, pris en application de l'article 24 du code des douanes après avis du ministre de l'agriculture.

    • Article 14

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Des dérogations peuvent être accordées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur proposition du ministre de l'agriculture pour autoriser les importations par les bureaux de douane ne figurant pas sur cette liste.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Dérogations à l'importation :

      Dans la mesure où l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre et, qu'à ce titre, l'importation des produits concernés n'est pas prohibée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, ceux-ci sont dispensés, à titre général, du contrôle, de la présentation des documents et des restrictions d'entrée prévus aux articles 7, 8 et 13 ci-dessus, lorsqu'ils sont introduits dans le territoire douanier :

      A l'occasion d'un déménagement ;

      En petites quantités à titre de consommation personnelle par les voyageurs ou les touristes ;

      Par la voie postale ou sous le régime des colis postaux lorsque lesdits produits sont importés à des fins non commerciales ;

      Par les frontaliers selon les règles particulières admises pour les opérations de l'espèce.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Des dérogations à l'accomplissement des formalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus peuvent être accordées à titre particulier par le ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pour les produits destinés notamment à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Lorsque des dérogations particulières permettront d'importer des produits prohibés par la réglementation, ces produits seront obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Les agents habilités pour les contrôles phytosanitaires inspecteront les végétaux destinés à l'exportation, et, si nécessaire, d'autres articles pouvant véhiculer des ennemis des végétaux ou des produits végétaux, afin de vérifier qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles.

    • Article 19

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Si la réglementation phytosanitaire du pays destinataire l'exige, un certificat phytosanitaire sera délivré, attestant que les produits ainsi que leurs emballages ont été inspectés suivant des procédures adaptées, qu'ils sont estimés exempts d'organismes visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, et qu'ils sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur.

    • Article 20

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      Pour les pays appartenant à la Communauté européenne, la directive C.E.E. n° 77-93 modifiée doit être impérativement respectée.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      En cas de réexportation, un certificat phytosanitaire de réexpédition sera délivré si la réglementation phytosanitaire du pays destinataire l'exige.

    • Article 22

      Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

      Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

      L'arrêté du 10 août 1979 concernant l'interdiction de l'introduction des organismes nuisibles et celui modifié du 10 décembre 1979 relatif au contrôle sanitaire des végétaux à l'importation, sont abrogés par le présent arrêté.

  • Article 23

    Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

    Abrogé par Arrêté du 3 septembre 1990 - art. 20 (V)

    Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

          a) Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement :

          Amauromyza maculosa Malloch ;

          Arrhenodes minutus (Drury) ;

          Cacoecimorpha pronubana (Hb.) ;

          Ceratitis capitata (Wied.) ;

          Conotrachelus nenuphar (Herbst) ;

          Diaphorina citri (Kuway) ;

          Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak. ;

          Helicoverpa armigera Hübner ;

          Hylurgopinus rufipes Eichh. ;

          Hyphantria cunea (Drury) ;

          Iridomyrmex humilis Mayr ;

          Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ;

          Liriomyza sativae (Blanchard) ;

          Liriomyza trifolii (Burgess) ;

          Pissodes spp. (non européen) ;

          Popillia japonica Newman ;

          Pseudococcus comstocki (Kuw.)

          Pseudolacaspis pentagona (Targ.) ;

          Pseudopityophthorus minutissimus Zimm ;

          Pseudopityophthorus pruinosus Eichh. ;

          Scaphoideus luteolus Van Duz. ;

          Scolytus multistriatus (Marsh.) ;

          Scolytus scolytus (F.) ;

          Spodoptera littoralis (Boisd.) ;

          Spodoptera litura (F.) ;

          Toxoptera citricida (Kirk.) ;

          Trioza erythreae Del Guercio ;

          Trypetidae (non européens) :

          Rhagoletis cingulata (Loew) ;

          Rhagoletis completa Cress ;

          Rhagoletis fausta (Osten Sacken) ;

          Rhagoletis pomonella (Walsh) ;

          Anastrepha fraterculus (Wied.) ;

          Anastrepha ludens (Loew) ;

          Anastrepha monbinpracoptans ;

          Ceratitis rosa Karsch ;

          Dacus cucurbitae Coq ;

          Dacus dorsalis Hendel ;

          Autres Trypetidae nuisibles, pour autant qu'ils n'existent pas en Europe.

          b) Organismes du règne animal à tous les stades de leur développement, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts :

          Heteredora pallida stone ;

          Heteredora rostoschiensis Woll. ;

          Quadraspidiotus perniciosus (Comst.).

          c) Bactéries :

          Aplanobacter populi Ridé ;

          Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh. ;

          Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ;

          Xanthomonas citri (Hasse) Dowson.

          d) Cryptogames :

          Angiosorus solani Thirum et O'Brien (syn. : Thecaphora solani Barrus) ;

          Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt ;

          Ceratocystis Ulmi (Buism) C. Moreau ;

          Chrysomyxa arctostaphyli Diet. ;

          Cronartium comptoniae Arthur ;

          Cronartium fusiforme Hedge et Hunt ex Comm. ;

          Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai ;

          Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y. Hiratsuka (syn. :

          Peridermium harknessii J.P. Moore).

          Endothia parasitica (Murrill) P.J. et H.V. Anderson ;

          Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito ;

          Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) CKE ;

          Melampsora farlowii (Arthur) Davis ;

          Melampsora medusae Thüm (Syn. : M. albertensis Arthur) ;

          Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva peck) ;

          Ophiostoma (Ceratocystis) roboris G. Georgescu et I. Teodoru ;

          Poria weirii Murr. ;

          Synchytrium endobioticum (Schilb. Perc.) ;

          e) Virus et mycoplasmes :

          1. Virus nuisibles et pathogènes nuisibles similaires aux virus de Cydonia Mill, Fragaria (Town) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.

          Apple proliferation mycoplasm ;

          Apricot chlorotic leafroll mycoplasm ;

          Cherry raspleaf virus (American) ;

          Peach mosaic virus (American) ;

          Peach phony rickettsia ;

          Peach rosette mycoplasm ;

          Peach yellows mycoplasm ;

          Pear decline mycoplasm ;

          Plum line pattern virus (American) ;

          Raspberry leaf curl virus (American) ;

          Sharka virus ;

          Strawberry latent C. virus ;

          Strawberry vein-banding virus ;

          Strawberry witches'broom pathogen ;

          X-disease mycoplasm ;

          Autres virus nuisibles et pathogènes nuisibles similaires aux virus, pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.

          2. Virus et mycoplasmes des pommes de terre (Solanum tuberosum L.) :

          Potato yellow dwarf virus ;

          Potato yellow vein virus ;

          Autres virus nuisibles et mycoplasmes pour autant qu'ils n'existent pas dans la Communauté.

          3. Rose wilt :

          Tomato brunchy Top virus.

          4. Potato spindle tuber viroid.

          5. Tomato ring spot virus.

          6. Virus nuisibles et mycoplasmes de la vigne (Vitis L. partim).

          7. Nécrose phloëm d'Ulmus L.

          8. Virus des agrumes (Citrus L.).

          f) Phanérogames :

          Arceuthobium spp. (espèces non européennes).

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 02/10/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 02 octobre 1987 au 28 décembre 1990

            a) Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement.

            1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle :

            végétaux de conifères, à l'exception des fruits et des semences, bois de conifères.

            2. Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb : chrysanthèmes (Chrysanthemum Tour. ex-L. partim).

            3. Ditylenchus destructor Thorne : bulbes à fleurs et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.).

            4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev : semences et bulbes d'Allium cepa L., d'Allium porrum L. et d'Allium schoenoprasum destinés à la plantation, bulbes à fleurs et semences de luzerne (Medicago sativa L.).

            5. Gracilaria azaleella Brants : azalées (Rhododendron L. partim).

            6. Lampetia equestris F : oignons et bulbes à fleurs.

            6 bis. Leucaspis japonica (CKLL) : Végétaux de Citrus L., Malus Mill. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            6 ter. Liriomyza trifolii (Burgess) : végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Dendranthema (D.C.) Des. Moul., Dianthus caryophyllus, Gerbera Cass, Gypsophila L., Solanum lycopersicum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            7. Phthorimaea operculella (Zell) : tubercules de pomme de terre (Solanum tuberosum L.).

            7 bis. Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson et Kaplan) :

            Végétaux d'Araceae, Citrus L., Fortunella swingle, Maranthaceae, Musaceae, Persea armeniaca P. Mill, Poncirus Raf., Strelitzia, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé.

            7 ter. Radopholus similus (Cobb) Thorne (stricto sensu) : végétaux d'Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitzia, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé.

            8. Rhagoletis cerasi L. : Fruits de cerisiers (Prunus avium L. et Prunus cerasus L.).

            9. Scolytidae des conifères : "bois de conifère" (Coniferae) avec écorce "originaires de pays non européens" (b).

            10. Daktulosphaira vitifolii (Fitch) (e) : vignes (Vitis L. partim), à l'exception des fruits et semences.

            11. Unaspis yanonensis Kuw : végétaux de Citrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            b) Bactéries :

            1. Corynebacterium insidiosum (McCull.) : semences de luzerne (Medicago sativa L.).

            2. Corynebacterium michiganense (E.F.Sm.) Jensen : tomates (Solanum lycopersicum L.) à l'exclusion des fruits.

            3. Erwinia chrysanthemi Burkh. et al. (Syn. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers) : oeillets (Dianthus L.) à l'exception des fleurs coupées et des semences.

            4. Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr. et Burkh : oeillets (Dianthus L.) à l'exception des fleurs coupées et des semences.

            5. Pseudomonas gladioli Severini (Syn. P. marginata) (McCull.) Stapp : bulbes de glaïeuls (Gladiolus Tourn ex- L.) et de freesia (Freesia Klatt).

            5 bis. Pseudomonas glycinea : semences de soja (Glycine Max L. Merril) destinées à la plantation.

            6. Pseudomonas pisi (Sackett) : semences de pois (Pisum sativum L.).

            7. Pseudomonas solanacearum (E.F.Sm.) Jensen : tubercules de pomme de terre (Solanum tuberosum L.) ainsi que les tomates (Solanum Lycopersicum L.) et les aubergines (Solanum Melongena L.) à l'exclusion des fruits et des semences.

            8. Pseudomonas woodsii (E.F.S.m.) Stev. : oeillets (Dianthus L.) à l'exception des fleurs coupées et des semences.

            8 bis. Xanthomonas fragariae Kennedy et King : végétaux de Fragaria (Tourn) L. destinés à la plantation à l'exception des semences.

            8 ter. Xanthomonas campestris pv pruni (E.F. Smith) Dye : végétaux de Prunus L. destinés à la plantation à l'exception des semences.

            9. Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dows : tomates (Solanum lycopersicum L.) à l'exclusion des fruits.

            c) Cryptogames.

            1. Atropellis spp. : pinus L..

            1 bis. Ceratocystis coerulenscens (Münch) Back. : Végétaux d'Acer saccharum, à l'exception des fruits ou semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique, bois d'Acer saccharum, originaire des Etats-Unis d'Amérique.

            1 ter. Ceratocystis fimbriata var. Platani Walt. : végétaux de Platanus L., à l'exception des fruits ou semences, bois de Platanus.

            1 quater. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton (syn. Cercospora pini-densiflorae Hori et Nambu : Végétaux de Pinus, à l'exception des fruits ou semences, bois de Pinus.

            2. Didymella chrisanthemi (Tassi) Garibaldi et Gullino (syn. Mycosphaerella Ligulicula Baker et al.) : chrysanthèmes (Chrysanthemum Tour. ex L. partim).

            3. Fusarium oxysporum Schlecht sp. gladioli (Massey) Snyd. et Hans. : bulbes des fresias (Freesia Klatt), des glaïeuls (gladiolus Tour. ex L.), des crocus (crocus L.) et des iris (Iris L.).

            3 bis. Gloeosporium limetticola Clausen : agrumes (Citrus L.).

            4. Guignardia baccae (Cav.) JaczVigne (Vitis L. partim), à l'exception des fruits et des semences.

            5. Ovulinia azaleae Weiss : azalées (Rhododendron L. partim).

            6. Phialophora cinerescens (Wr. van beyma) : oeillets (Dianthus L.), à l'exception de fleurs coupées et des semences.

            7. Phytophthora fragariae Hickman : fraisiers (Fragaria Tourn ex L.), à l'exception de fruits et des semences.

            7 bis. Phoma exigua var. foveata (Foister) : plants de pommes de terre en provenance de pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.

            7 ter. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, pour autant que cet organisme ait causé une contamination plus que faible de pourriture sèche : tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L., à l'exception des plants de pomme de terre, des primeurs et des pommes de terre destinées immédiatement à la transformation industrielle.

            8. Puccinia horiana P. Henn : Chrysanthèmes (Chrysanthemum Tourn ex L. partim).

            9. Puccinia pelargonï zonalis Doidge : géraniums (Pelargonium l'Hérit. partim).

            10. Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm : oignons à fleurs.

            11. Sclerotinia convoluta Drayt : rhizomes de l'iris (Iris L.).

            12. Septoria gladioli Pass : oignons à bulbes et à fleurs.

            13. Stromatinia gladioli (Drat.) Whet : oignons et bulbes à fleurs.

            14. Uromyces spp : glaïeuls (Gladiolus Tourn. ex L.).

            15. Verticillium albo atrum Reinke et Berth : houblon (Humulus lupulus L.).

            16. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers : végétaux de Pinus, à l'exception des fruits ou semences, bois de Pinus.

            17. Scirrhia pini Funk et Parker : végétaux de Pinus, à l'exception des fruits ou semences, bois de Pinus (c).

            d) Virus et pathogènes similaires aux virus.

            01. Beet Curly top virus : végétaux de Beta spp destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            1. Arabis mosaïc virus : fraises (Fragaria "Tourn." L.), mûres/framboises (Rubus L. partim), destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            2. Beet leat curl virus : betteraves (beta vulgaris L.) destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            3. Black raspberry latent virus : rubus L. destinées à la plantation.

            4. Cherry leaf roll virus : rubus L. destinées à la plantation.

            5. Cherry necrotic rusty mottle virus : cerises douces (Prunus avium L.) destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            6. Chrysanthemum stunt viroïd : chrysanthèmes (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim), à l'exception des semences et des fleurs coupées.

            7. Little cherry pathogen : "Sweet Cherries" (cerises douces) Prunus cerasus, cerises douces (prunus avium L.), cerises ornementales (Prunus incisa Thuno., Prunus Sargentii Reh, Prunus serrulata Lindl., Prunus subhirtella Miq., Prunus vedoensis Matsum.), à l'exception des semences originaires de pays non européens.

            8. Prunus necrotic ringspot virus : rubus L. destinées à la plantation.

            9. Raspberry ringspot virus : fraises (Fragaria "Tourn." L.) mûres/framboises (Rubus L. partim) destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Stolbur pathogen : solanaceae, destinées à la plantation, à l'exception des fruits et des semences.

            11. Strawberry crinkle virus : fraises (Fragaria "Tourn" L.) destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            12. Strawberry latent ringspot virus : fraises ( Fragaria "Tourn" L) mûres/framboises (Rubus L. partim) destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            13. Strawbery yellow edge virus : fraises (Fragaria "Tourn" L.) destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            14. Tomato black ring virus : fraises (Fragaria "Tourn" L.) mûres-framboises (Rubus L. partim) destinées à la plantation, à l'exception des semences.

            15. Tomato spotted wilt virus : tubercules de pomme de terre (Solanum tuberosum).

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 30/12/1987 au 28/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1987 au 28 décembre 1990

        Modifié par Arrêté 1987-12-22 art. 1 JORF 30 décembre 1987

        Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance des Etats membres de la C.E.E. dont l'importation est subordonnée :

        - à la présentation d'un certificat phytosanitaire ;

        - au contrôle du service de la protection des végétaux.

        Numéro du tarif douanier et désignation des végétaux ou produits végétaux :

        06-01 : bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en fleurs.

        Ex 06-02 : autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons, à l'exception des plantes d'aquarium et mycelium (blanc de champigon).

        06-03 ex A : fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, appartenant aux genres :

        - Chrysanthemum (chrysanthème) ;

        - Dendranthema ;

        - Dianthus (oeillet) ;

        - Gladiolus (glaïeul) ;

        - Gypsophila (gypsophile) ;

        - Prunus (prunus) ;

        - Rosa (rosier) ;

        - Salix (saule) ;

        - Syringa (lilas).

        06-04 B ex I : feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou pour ornements, frais, à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06-03, appartenant aux genres :

        - Castanea (châtaignier) ;

        - Chrysanthemum (chrysanthème) ;

        - Dendranthema ;

        - Dianthus (oeillet) ;

        - Gladiolus (glaïeul) ;

        - Gypsophila (gypsophile) ;

        - Prunus (prunus) ;

        - Quercus (chêne) ;

        - Rosa (rosier) ;

        - Salix (saule) ;

        - Syringa (lilas) ;

        - Vitis (vigne).

        07-01 A : tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).

        07-05 A ex I : pois (Pisum sativum) (pois potager et pois fourrager) destinés à l'ensemencement.

        Ex 08-02 : agrumes frais à l'exception des citrons 08-02 C (Citrus limon) et 08-02 E (Citrus medica).

        08-06 : pommes, poires et coings, frais.

        08-07 : fruits à noyau, frais.

        Ex 12-03 A : graines de betteraves à sucre.

        12-03 ex B : graines forestières de chêne (Quercus L).

        12-03 C ex III : graines à ensemencer de luzerne (Medicago sativa).

        12-03 ex E : graines à ensemencer de tomate (Solanum lycopersicum).

        Ex 25-32 : terres de jardin, de bruyère, de marais, limon destinés à la culture, terreaux.

        Ex 31-01 : engrais naturels d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux mais non élaborés chimiquement, à l'exception de engrais d'origine animale.

        Ex 31-05 : engrais naturels d'origine végétale, compost.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 18/01/1989 au 28/12/1990Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 28 décembre 1990

        Modifié par Arrêté 1988-10-30 art. 1 JORF 18 janvier 1989

        Végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de pays tiers dont l'importation est subordonnée :

        - à la présentation d'un certificat phytosanitaire ;

        - au contrôle du service de la protection des végétaux.

        Numéros du tarif douanier et désignation des végétaux et produits végétaux et pays d'origine ou de provenance :

        06-01 : bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes, rhizomes en repos végétatif, en végétation ou en fleurs. Tous pays.

        Ex 06-02 : autres plantes et racines vivantes y compris les boutures et greffons, à l'exception des plantes d'aquarium et mycellium (blanc de champignon). Tous pays.

        06-03 A : fleurs et boutons de fleurs coupés pour bouquets ou ornements frais. Tous pays.

        06-04 B ex I : feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements frais. Tous pays.

        07-01 A : tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum). Tous pays.

        07-01 H : oignons, échalotes, aulx destinés à la plantation. Tous pays.

        07-01 M : légumes à cosses secs, écossés, destinés à l'ensemencement. Tous pays.

        Ex 08-01 D : agrumes frais. Tous pays.

        08-06 : Pommes, poires et coings, frais. Tous pays.

        08-07 : fruits à noyau, frais. Tous pays.

        08-12 C : maïs hybride destiné à l'ensemencement. Tous pays.

        10-06 A : riz destiné à l'ensemencement. Tous pays.

        12-01 A : graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement. Tous pays.

        12-03 A : graines de betteraves à ensemencer. Tous pays.

        12-03 ex B : graines forestières de chêne (Quercus). Tous pays.

        12-03 C II : graines de trèfles destinés à l'ensemencement (Trifolium spp.). Tous pays.

        12-03 C ex III : graines de luzerne (Medicago sativa) destinées à l'ensemencement. Tous pays.

        12-03 ex E : graines à ensemencer de tomates (Solanum lycopersicum). Tous pays.

        12-08 ex D : noyaux d'abricots, de pêches ou de prunes destinés à l'ensemencement. Tous pays.

        Ex 25-32 : terres de jardin, de bruyère, de marais, limon, destinés à la culture, terreaux. Tous pays.

        Ex 31-01 : engrais naturels d'origine animale ou végétale même mélangés entre eux mais non élaborés chimiquement, à l'exception des engrais d'origine animale. Tous pays.

        Ex 31-05 : engrais naturels d'origine végétale, terreaux additionnés d'un seul ou d'un mélange des éléments fertilisants suivants : azote, phosphore ou potassium, compost. Tous pays.

        Ex 44-01 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots, déchets de bois, y compris les sciures des genres : Castanea (châtaignier), Quercus (chêne), Ulmus (Orme), Eucalyptus (eucalyptus) et des conifères. Tous pays.

        44-03 ex B : bois bruts même écorcés ou simplement dégrossis des genres : Castanea (châtaignier), Quercus (chêne), Ulmus (Orme), Populus (peuplier), Eucalyptus (eucalyptus) et des conifères. Tous pays.

        Ex 44-04 : bois simplement équarris des genres : Castanea (châtaignier), Quercus (chêne) et des conifères. Canada, Etats-Unis d'Amérique.

        Eucalyptus (eucalyptus). Tous pays.

        44-05 ex C : bois simplement sciés longitudinalement tranchés d'une épaisseur supérieure à 5 mm : des genres :

        - Castanea (châtaignier) ; Tous pays.

        - Quercus (chêne) ; Tous pays.

        - Populus (peuplier) ; Amérique.

        - Acer (érable) ; Etats-Unis d'Amérique.

        - Eucalyptus (eucalyptus) ; Tous pays.

        - Platanus (platane) ; Tous pays.

        - Ulmus (orme) et des conifères. Tous pays autres qu'Europe.

      • Article Annexe V

        Version en vigueur du 18/01/1989 au 28/12/1990Version en vigueur du 18 janvier 1989 au 28 décembre 1990

        Modifié par Arrêté 1988-10-30 art. 1 JORF 18 janvier 1989

        Numéros du tarif douanier et désignation des végétaux et produits végétaux et pays d'origine ou de provenance :

        Matériel de multiplication végétative de la vigne : Pays tiers.

        06-02 A 1 : boutures non racinées et greffons de vigne.

        06-02 B : plants de vigne greffés ou racinés.

        06-02, 08-02, 12-03 E : Plants, boutures, greffons fruits + pédoncules des végétaux du genre Citrus, fortunella, poncirus. Tous pays.

        14-05 et Ex 44-01 : écorces isolées ou bois non écorcé de :

        - Acer saccharum (érable) ; Etats-Unis d'Amérique.

        - Castenea Mill (châtaignier) ; Tous pays.

        - Quercus L. (chêne) ; Canada, U.S.A, Mexique, Roumanie, U.R.S.S.

        - Populus (peuplier) ; Argentine, Bahamas, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa-Rica, Cuba, Equateur, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto-Rico, Saint-Domingue, Salvador, Surinam, Trinidad et Tobago, Uruguay, Venezuela et toutes les autres iles de la zone Caraïbes.

        - Ulmus (orme) ; Tous pays.

        Ex 06-02 A II : boutures non racinées et greffons.

        Ex 06-02 D : autres parties de plantes, à l'exception des fruits et des semences, des genres Populus et Quercus L. en provenance des pays autres que les pays visés à l'annexe II.

        Ex 06-04 B : feuillages, feuilles rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du 06-03.

        Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, R.D.A., R.F.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Yougoslavie.

        06-02 A III : plantes, parties de plantes, feuillages et rameaux (à l'exception des fruits et semences) des genres :

        - Abies Mill (sapin) ;

        - Picea A. Dietr (épicea) ;

        - Pinus L. (sauf P. pentaphylla de type Bonzaï).

        Pays autres que ceux désignés ci-dessous : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, R.D.A., R.F.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Yougoslavie.

        Ex 06-02 A II : boutures non racinées et greffons.

        Ex 06-02 D : autres parties de plantes, du genre Larix Mill, à l'exception des fruits et des semences.

        Afghanistan, Arabie saoudite, Bahrein, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Canada, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Formose, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Macao, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Népal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Singapour, Sri-Lanka, Syrie, Thaïlande, U.R.S.S., Vietnam, Yémen (république du Nord), Yémen (république démocratique et populaire).

        Ex 06-04 B : feuillages, feuilles rameaux et autres parties de plantes pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du 06-03.

        - Tsuga Carr. (Tsuga) ;

        - Pseudotsuga Carr (à l'exception des fruits et des semences).

        Canada, Etats-Unis, Mexique.

        Ex 14-05 : écorces de conifères.

        Ex 44-01 : bois non écorcé de bois brut de :

        Ex 44-03 : conifères.

        Pays autres que ceux désignés ci-dessous : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, R.D.A., R.F.A., Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, U.R.S.S., Yougoslavie.

        38-16 : milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou partie de terre ou de matières organiques solides telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe.

        Turquie, U.R.S.S., pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, autres que ceux énumérés ci-après : Algérie, Chypre, Israël, Malte, Maroc, Tunisie.

        07-01 A : végétaux des espèces Solanum L. à tubercules destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.). Toute provenance.

        07-02 : tubercule de pommes de terre (Solanum tuberosum), à l'exception de ceux officiellement reconnus comme plants de pomme de terre, conformément à la directive 66-403/C.E.E.

        Turquie, U.R.S.S., pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, autres que ceux énumérés ci-après : Algérie, Chypre, Egypte, Israël, Libye, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie.

        Plantes hôtes du feu bactérien.

        A. Plantes et parties de plantes (exceptés les fruits et les semences) de fleurs et boutons de fleurs coupées, feuillages et rameaux appartenant aux genres, espèces, variétés ou cultivars :

        Cotonéaster.

        06-02 ex II, 06-02 ex D, 06-03 ex A, 06-04 B ex I : Tous pays.

        a) Les espèces et tous leurs cultivars :

        C. bullatus ;

        C. congestus ;

        C. salicifolius ;

        C. watereri.

        b) Le cultivar Coral Beauty de l'espèce C. dammeri.

        - Crataegus L. (aubépine), toutes espèces et variétés ou cultivars.

        - Pyracantha Roehm (buisson ardent), l'espèce P. atalantioïdes (gibsii).

        - Pyrus L. (poirier), les cultivars suivants : Durondeau, Passe crassanne.

        B. Plantes et parties de plantes (à l'exception des fruits et semences), de fleurs et boutons de fleurs coupés, feuillages rameaux destinés à la plantation désignés ci-après :

        06-02 ex A :

        a) Toutes espèces, variétés ou cultivars pour les genres suivants :

        - Chaenomeles (cognassier du Japon) ;

        - Cydonia (cognassier) ;

        - Malus (pommier) ;

        - Sorbus (sorbier) autres que Sorbus intermedia ;

        - Stranvaesia (stranvaesia).

        b) Les espèces, variétés (ou cultivars) autres que celles citées en A originaires ou en provenance des pays énumérés ci-après et au cours des périodes respectivement indiquées dans les cas suivants :

        1. Des pays tiers suivants, pour toute l'année : Canada, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Guatemala, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pologne, R.D.A., Turquie.

        2. Des pays tiers autres que ceux situés ci-dessus ;

        - situés dans l'hémisphère Nord, pendant la période du 16 avril au 31 octobre de chaque année.

        Cas particuliers : les cas suivants seront considérés comme compris dans l'hémisphère Nord pour la totalité de leur territoire :

        Colombie, Ouganda, Somalie.

        - situés dans l'hémisphère Sud pendant la période du 1er novembre au 15 avril de chaque année.

        Cas particuliers : les pays suivants seront considérés comme compris dans l'hémisphère Sud pour la totalité de leur territoire :

        Brésil, Congo, Equateur, Gabon, Kenya, Indonésie, Zaïre.

        3. Des pays ou régions de la C.E.E. autres que ceux cités ci-dessus pour la période du 16 avril au 31 octobre de chaque année :

        Grèce, Irlande, Italie ;

        Lander de Bavière et de Sarre, en ce qui concerne la R.F.A. ;

        Counties Cumbria, Durham, Northumberland et North Yorkshire de l'Angleterre, ainsi que de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne le Royaume-Uni.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

A. CHAVAROT.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J. WEBER.