Arrêté du 19 juillet 1991 fixant certaines conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre relatives à la mise en porteuse des stations relais et aux dispositifs d'appel sélectif

abrogée depuis le 03/04/1996abrogée depuis le 03 avril 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1996

NOR : PTTR9100279A

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Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1977 fixant les conditions techniques et d'exploitation générale applicables aux stations radioélectriques privées de la 1re catégorie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-12 art. 7 JORF 3 avril 1996

    A compter du 1er octobre 1991, tous les réseaux radio- électriques indépendants du service mobile terrestre comprenant au moins une station relais devront être équipés d'un système de télécommande de mise en porteuse, tel qu'indiqué à l'article 2 (paragraphe 1).

    A compter de cette même date, toutes les stations reliées à des réseaux radioélectriques indépendants, à l'exception de ceux visés à l'article 5, devront être équipées d'un dispositif d'appel sélectif, tel qu'indiqué à l'article 2 (paragraphe 2).

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-12 art. 7 JORF 3 avril 1996

    1. Le déclenchement de la mise en porteuse d'une station relais peut se faire par voie filaire ou par voie radioélectrique. Dans ce dernier cas, la télécommande de mise en porteuse de la station relais doit se faire en respectant les conditions techniques et d'exploitation suivantes :

    a) Le déclenchement par simple détection de porteuse est interdit. Celui-ci doit se faire par détection d'une fréquence porteuse modulée et codée ;

    b) La modulation de la fréquence porteuse se fait par une signalisation codée suivant l'une des trois techniques suivantes :

    - soit du type 5 tons choisis parmi des audiofréquences précisées par instruction ;

    - soit du type numérique selon la spécification technique ST/PAA/TPA/1382 ;

    - soit du type fréquences subaudibles utilisant des fréquences de la bande 67-110 Hz précisées par instruction ;

    c) La modulation de la fréquence porteuse suivant le type 5 tons doit respecter les dispositions suivantes :

    - un même relais peut être déclenché par plusieurs télécommandes 5 tons différentes afin de différencier les réseaux ou les flottes ;

    - le déclenchement du relais se fait après décodage complet du premier train de 5 tons. Le nombre de trains de 5 tons n'est pas limité ;

    - la séquence des audiofréquences constituant le code 5 tons est émise dans l'ordre suivant : les deux premiers tons identifient le constructeur du relais ou la marque du matériel installé, les trois tons suivants sont laissés au choix de l'installateur et permettent la mise en porteuse du relais.

    d) La modulation de la fréquence porteuse suivant le type fréquences sub-audibles est réservée aux réseaux de faible puissance ou de faible portée équipés uniquement de portatifs, c'est-à-dire des réseaux dont la puissance autorisée est inférieure à 4 watts ou dont le rayon de couverture est inférieur à 2 kilomètres. La valeur à prendre en compte est la valeur la plus contraignante.

    2. Le dispositif d'appel sélectif permet à une station appelante de signaler son appel à une autre station (appel individuel) ou à plusieurs autres stations (appel de groupe) d'un même réseau. Ce dispositif peut utiliser l'un des types de codage suivant :

    - soit du type 5 tons choisis dans la bande des audiofréquences précisée par l'instruction prévue à l'article 6 ci-après. Les deux premiers tons identifient le constructeur ou la marque du matériel prédominant, les trois tons suivants identifient chaque station, groupe ou sous-groupe de stations selon un code choisi par l'installateur ;

    - soit du type numérique selon la spécification technique ST/PAA/TPA/1382 ;

    - soit du type fréquences subaudibles, utilisant des fréquences entre 110 et 500 Hz au choix de l'installateur. Ce type de codage n'est autorisé que pour les réseaux de faible puissance ou de faible portée équipés uniquement de portatifs, c'est-à-dire des réseaux dont la puissance apparente rayonnée autorisée est inférieure à 4 watts ou dont le rayon de couverture est inférieur à 2 kilomètres. La valeur à prendre en compte est la valeur la plus contraignante ;

    - soit de type CCITT Q23.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-12 art. 7 JORF 3 avril 1996

    Jusqu'au 1er octobre 1993, un régime transitoire est toléré pour la signalisation codée de type 5 tons.

    La mise en porteuse d'une station relais pourra se faire après le décodage des trois premiers tons du premier train de 5 tons. La séquence des audiofréquences sera émise dans l'ordre suivant : les deux premiers tons identifient le constructeur ou la marque du matériel selon un code à deux chiffres ; les trois derniers tons sont laissés à la disposition de l'installateur pour permettre de déclencher le relais et/ou d'identifier les stations. Il peut y avoir répétition du train 5 tons.

    Ces dispositions ne sont applicables qu'aux matériels déjà agréés et non modifiables.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-12 art. 7 JORF 3 avril 1996

    A partir du 1er janvier 1992, tous les matériels radioélectriques utilisables dans des réseaux radioélectriques indépendants, qui seront présentés à l'agrément à compter de cette date, devront comporter les dispositifs de télécommande de mise en porteuse des stations relais et d'appel sélectif tels que définis à l'article 2 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 avril 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-03-12 art. 7 JORF 3 avril 1996

    Ces dispositions ne sont pas applicables aux réseaux de recherche de personnes et aux réseaux de transmissions de données (télécommande, télémesure et téléalarme).

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/08/1991 au 03/04/1996Version en vigueur du 01 août 1991 au 03 avril 1996

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE