Article 1
Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 janvier 1991
Modifié par Décret 89-946 1989-12-22 art. 5 I, II JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 5 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Abrogé par Décret 91-23 1991-01-23 art. 6 JORF 25 janvier 1991Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole agréées (C.U.M.A.) peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de prêts à moyen terme spéciaux en vue de financer l'achat du matériel agricole utilisé de manière commune et exclusive sur les exploitations agricoles et forestières de leurs adhérents. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 janvier 1991
Modifié par Décret 89-946 1989-12-22 art. 5 I, III JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 5 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Abrogé par Décret 91-23 1991-01-23 art. 6 JORF 25 janvier 1991La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de quinze ans.
La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 janvier 1991
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 5 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Abrogé par Décret 91-23 1991-01-23 art. 6 JORF 25 janvier 1991Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au représentant de l'Etat dans le département et comportant un plan d'investissement établi par la C.U.M.A.. Ce plan est soumis à l'avis de la commission mixte instituée par l'article 12 du décret n° 74-129 du 20 février 1974 susvisé.
Lorsque, sur cet avis, le représentant de l'Etat dans le département accepte le plan d'investissement, les prêts peuvent être accordés.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 janvier 1991
Modifié par Décret n°89-946 du 22 décembre 1989 - art. 5 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Abrogé par Décret 91-23 1991-01-23 art. 6 JORF 25 janvier 1991Si la C.U.M.A. qui a bénéficié d'un prêt spécial ne respecte pas les engagements auxquels elle a souscrit dans son plan d'investissement, elle est tenue de rembourser immédiatement la somme correspondant au montant de ce prêt, assorti des intérêts au taux légal.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 janvier 1991
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°82-370 du 4 mai 1982 portant création de prêts spéciaux aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 1991
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, Vu le code rural, notamment son livre V ; Vu le décret n° 74-129 du 20 février 1974 relatif à la modernisation des exploitations agricoles ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'agriculture,
EDITH CRESSON.
Le ministre de l'économie et des finances,
JACQUES DELORS.